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La distinction entre demande reconventionnelle et défense au fond

Commentaire d'arrêt : La distinction entre demande reconventionnelle et défense au fond. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  11 Février 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 519 Mots (11 Pages)  •  1 114 Vues

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Séance 4 – Les demandes reconventionnelles

Commentaire d'arrêt

Assemblée plénière du 22 avril 2011

Lorsqu'on parle de la distinction quintessenciée qui oppose défense au fond et demande reconventionnelle, deux écoles semblent s'affronter quant à la ligne glissante et les éléments qui permettent de passer d'une notion à l'autre. L'assemblée plénière de la Cour de cassation a été une énième fois soumise à cette problématique, rendant un arrêt en date du 22 avril 2011, au regard de l'exception de nullité.

Dans les faits, un titulaire d'actions, agissant en son nom personnel ainsi qu'en celui de porte-fort de cinq autres actionnaires, a, selon un protocole du 18 décembre 1992, cédé à deux personnes physiques la quasi-totalité des titres représentatifs du capital de sa société. Deux des actionnaires assignent le cessionnaire en paiement du prix des actions leur revenant au titre de l'acte de cession. Le cessionnaire a soulevé la nullité de cet acte, en sollicitant, par ailleurs, la condamnation des demanderesses à lui rembourser une somme représentant le prix des actions qu'il avait déjà versé. Par un arrêt du 8 janvier 2007, la cour d’appel de Grenoble déclare la demande du cessionnaire irrecevable en ce qu'il appartenait à ce dernier de mettre en cause l’ensemble des cédants. Le cessionnaire se pourvoie alors en cassation et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 13 mars 2008 lui donne raison en retenant que sa prétention constituait une défense au fond et qu'il n'était, pas conséquent, pas obligé de mettre en cause l'ensemble des cédants. Sur un renvoi après cassation, la Cour d'appel de Lyon, rebelle, va aller, dans un arrêt en date du 20 mai 2009, à l'encontre de la solution retenue par la deuxième chambre civile et se prononcer dans le sens d'un rejet de la demande en nullité de l'acte de cession d'actions. Ce capharnaüm procédural a conduit à la formation solennelle de l'assemblée plénière, qui a  été amenée à se demander si l'exception de nullité concernant un acte de cession, lorsqu'elle tend en parallèle à faire obtenir le remboursement des actions versées, était une défense au fond ou une demande reconventionnelle ?

l conviendra tout d'abord de se pencher sur l'exposé de l'assemblée plénière du critère de distinction entre la défense au fond et la demande reconventionnelle (I), avant de traiter du sort de l'exception de nullité dans le cadre d'une convention en partie exécutée (II).

  1. Le parachèvement jurisprudentiel du critère de distinction entre la défense au fond et la demande reconventionnelle

Si les deux catégories des demandes et des défenses semblent relativement bien délimitées par le Code civil, la jurisprudence a régulièrement à rappeler la distinction qui existe entre la défense au fond et la demande reconventionnelle. Dans son arrêt d'assemblée plénière, la Cour de cassation vient ainsi rappeler l'avantage autre que le simple rejet de la prétention nécessaire à la qualification de la demande reconventionnelle (A) avant de mettre la distinction en pratique au moyen tiré de l'exception de nullité d'un acte (B).

A) Le rappel de l'objet de la demande reconventionnelle, un avantage autre que le simple rejet de la prétention

Les voies procédurales que constituent la défense au fond et la demande reconventionnelle sont toutes deux définies dans le Code de procédure civile. Ainsi, aux termes de l'article 71 du code, « constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire ». Quand à la demande reconventionnelle, c'est « la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire » en vertu de l'article 64 du même code. En ce sens, la défense au fond n’a d’autre objet que d’obtenir le rejet de la prétention adverse tandis que la demande reconventionnelle tend à l’obtention d’un avantage particulier qui ne se résout pas dans le seul rejet de la prétention du demandeur. Après avoir rappelé la définition du code de procédure civile de la demande reconventionnelle, l'assemblée plénière énonce « qu'ayant relevé que le cessionnaire ne se bornait pas à invoquer la nullité du protocole mais entendait voir tirer les conséquences de cette nullité en sollicitant la remise des parties dans l'état antérieur à la signature de l'acte et la condamnation des demanderesses à lui payer une certaine somme en restitution du prix déjà payé, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il s'agissait d'une demande reconventionnelle ». En ce qu'il demande le prononcé de restitutions, le défendeur formule une demande reconventionnelle. La troisième chambre civile, s’appuyant sur la définition même de la demande reconventionnelle, avait déjà eu l'occasion de retenir dans un arrêt du 3 mai 2001 que la prétention du défendeur constituait une défense au fond dès lors qu’elle ne tendait pour le défendeur à aucun autre avantage que le simple rejet de la prétention adverse. C'est ce critère que décident de retenir l'assemblée plénière ainsi que l'ensemble de la doctrine : un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverse. Pour eux, la recherche, par le défendeur, d’un avantage distinct du rejet de la demande principale caractérise la demande reconventionnelle. En ce sens, ils se posent dans une position similaire à celle du professeur Thierry Le Bars, La chambre mixte avait déjà jugé, dans un arrêt en date du 21 février 2003, qu'en matière de cautionnement, une prétention ayant pour objet le rejet de la prétention de l’adversaire peut recevoir deux qualifications différentes selon la manière dont elle est présentée ou formulée : la caution qui demande à être déchargée de son obligation en raison de la faute commise par le créancier à l’encontre du débiteur principal peut soit procéder par voie de défense au fond, sans prétendre obtenir un avantage autre que le rejet de la prétention de son adversaire, soit procéder par voie de demande reconventionnelle, en demandant à être déchargée indirectement en sollicitant des dommages et intérêts puis la compensation entre le montant de la dette et celui de ces dommages et intérêts. Cette qualification va emporter des conséquences, notamment sur le terrain de la procédure.

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