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La consultation du comité d'entreprise pour avis

Commentaire d'arrêt : La consultation du comité d'entreprise pour avis. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Avril 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  2 809 Mots (12 Pages)  •  519 Vues

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L’arrêt de cassation n°96-12314 de la chambre sociale de la Cour de cassation, en date du 12 novembre 1997, apporte une clarification quant aux modalités de mise en oeuvre de la procédure d’information-consultation du comité d’entreprise.

En effet, suite à une vague de grèves à l’aube de la seconde guerre mondiale, les accords de Matignon du 7 juin 1936, dans un soucis de représentation visant à équilibrer la relation travail, ont permis la création de délégués du personnel dans les entreprises employant plus de 10 salariés. À ce premier pas, il faudra attendre la période d’après-guerre pour voir les comités d’entreprise faire à leur tour leur apparition. Et ce, par le biais de l’ordonnance du 22 février 1945 et de la loi du 16 mai 1946.

Organisme tripartite comprenant le chef d’entreprise, une délégation élue du personnel et une représentation syndicale ; le comité d’entreprise, considéré comme une institution centrale du secteur de l’entreprise, a été remplacé dans le cadre de l’ordonnance 2017-1386 du 22 sept 2017, lui ainsi que les autres institutions représentatives du personnel, par une unité appelée « comité social et économique » (CSE) devenant l’instance unique de représentation du personnel. Cette ordonnance, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, a rappelé l’importance de l’implication des salariés et de leurs représentants dans la gestion des entreprises en ce qu’elle permet une coopération entre employeur et salariés sans pour autant faire appel à l’autorité du chef d’entreprise.

Néanmoins, à l’image du rapport IFOP du 17 janvier 2019 qui révèle que 55% des délégués élus estiment que le dialogue social s’est détérioré dans l’entreprise ; force est de constater qu’en pratique les modalités d’information et de consultation de l’ancien comité d’entreprise et de l’actuel comité social économique sont parfois susceptibles d’entrainer un contentieux qu’illustre cet arrêt de principe rendu par la chambre sociale en date du 12 novembre 1997.

En l’espèce, la Caisse d’allocations familiales des Yvelines a soumis à son conseil d’administration deux projets d’organisation de ses services intitulés « travail social » et « permanences d’accueil » que ce dernier a adoptés sans avoir préalablement informé et consulté le comité d’entreprise.

Ledit comité d’entreprise a alors saisi le juge des référés pour faire valoir un manquement de la CAF à la procédure d’information et de consultation prévue aux articles L. 432-1 et L. 431-5 du Code du travail, et ce, afin que soit constaté un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en interdisant à la CAF des Yvelines de mettre en oeuvre les projets litigieux jusqu’à ce que soit organisée une procédure régulière.

L’affaire portée devant la Cour d’appel de Versailles ; cette dernière, dans un arrêt du 1er décembre 1995, a débouté le comité d’entreprise de sa demande aux motifs que les projets envisagés par la CAF prévoient certes un devoir d’informer et de consulter le comité d’entreprise au sens de l’article L. 432-1 du Code du travail, or, comme en l’espèce les projets ne constituaient pas une décision, mais « des termes généraux » sans effets obligatoires et concrets, la procédure était dès lors régulière.

Un pourvoi en cassation est alors formé par le comité d’entreprise.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel, soutenant « qu’un projet, même formulé en termes généraux, doit être soumis à consultation du comité d’entreprise lorsque son objet est assez déterminé pour que son adoption ait une incidence sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, peu important ses mesures d’application ne soient pas encore arrêtées » ajoutant que la consultation du comité d’entreprise doit intervenir « dès lors que la discussion ultérieure n’est pas de nature à remettre en cause, dans son principe, le projet adopté ».

Dès lors, la question posée à la Cour de cassation était de savoir comment une décision fixée par l’employeur est-elle préalablement soumise à consultation au comité d’entreprise ?

Dans cet arrêt, la Cour de cassation apporte une définition de la notion de décision qui vient élargir le champs d’action du comité d’entreprise. Pour ce faire, l’appréciation générale par la Haute-juridiction de la notion de décision permet d’éviter une confusion avec la notion de projet (I) et conduit la Cour de cassation à se positionner sur le critère temporel de l’intervention de la consultation qui doit avoir lieu en amont de la décision (II).

Une solution élargissant le champ d’action du comité d’entreprise par un bouleversement de la notion de décision

Cet arrêt révèle en premier lieu une volonté de la part de la Cour d’appel de passer outre la jurisprudence antérieure relative à la notion de décision (A), mais la Cour de cassation vient contredire la Cour d’appel en réaffirmant sa conception de la notion de décision (B).

La méconnaissance par la Cour d’appel de la jurisprudence antérieure

Dans cet arrêt de principe, la Cour d’appel part du postulat que la décision doit être suivie « d’effets obligatoires et concrets » pour qu’il y ait consultation du comité d’entreprise. Pourtant, par le passé, la jurisprudence considérait qu’il devait y avoir consultation même en l’absence de « mesures certaines et précises » .

Dans sa solution, la chambre sociale de la Cour de cassation se positionne elle, au contraire, dans la continuité de la jurisprudence antérieure, soucieuse de favoriser le dialogue en entreprise et de facto, d’élargir le champ d’action du comité d’entreprise, qui avait pourtant déjà vu ses attributions modifiées grâce aux lois Auroux du 4 août 1982 ayant accentué ses compétences. Pour ce faire, force est de constater que la solution de notre arrêt est très motivée, comme en témoigne la présence du visa qui vient par ailleurs combiner les articles L. 432-1 et L. 431-5 du Code du travail.

En l’espèce, ce n’est pas sans importance que la Cour de cassation est venue évoquer ces textes - notamment l’article L. 432-1 (repris en partie par l’article L. 2323-6 dans la nouvelle numérotation), qui est relatif à l’obligation générale de consultation en ce que son 1er alinéa dispose que « dans l’ordre

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