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L'identification des actes de commerce

Cours : L'identification des actes de commerce. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  17 Octobre 2022  •  Cours  •  3 520 Mots (15 Pages)  •  176 Vues

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Partie 1 : La commercialité

On va déterminer le champ d’application du droit commercial. Quand est-ce que le droit commercial doit s’appliquer ? Pendant longtemps, la doctrine s’est interrogée si est-ce que le droit commercial se définit objectivement ou subjectivement ? Selon la conception objective, l’activité commerciale se caractérise par l’existence d’actes de commerce. Selon la conception subjective, ce n’est pas l’activité qui compte mais la personne plus précisément il faut vérifier qui cette personne a la qualité de commerçant. Le droit commercial s’appliquerait donc. Si on prend le Code de commerce de 1807 il donnait une liste d’actes de commerce figurant aux articles 632 et 633. Dès lors, la définition est objective puisque le code donne une liste d’actes de commerce. La doctrine en a déduit que puisque le Code de commerce donne une liste c’est que la conception est objective le droit commercial s’applique en présence d’actes de commerce.

C’est une démarche qui s’inscrit en faux contre l’Ancien régime. Dans le même temps, le Code de commerce de 1807 envisageait que certaines personnes étaient commerçantes. Sont commerçants ceux qui effectuent des actes de commerce à titre professionnelle. Serait ainsi une conception mixte. C’est la conception qui est désormais reprise dans l’actuel Code de commerce. L’article L.121-1, du Code de commerce celui-ci envisage que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. A côté de cela, l’article L.210-1 du Code de commerce envisage que certaines sociétés sont commerciales. C’est dans cette hypothèse la personne qui est commerçante indépendamment de son activité. L’étude de la commercialité requiert d’abord d’envisager l’acte de commerce puis le commerçant.

Titre 1 : L’acte de commerce

Les articles L.110-1 et L.110-2 donnent la liste des actes de commerce dans le nouveau Code de commerce. Cependant, le Code omet de définir ce qu’est un acte de commerce. Lorsqu’on est en face d’un acte qui se trouve dans la liste pas de difficulté mais lorsque l’acte n’est pas dans la liste comment faire sans définition ?

Chapitre 1 : L’identification des actes de commerce

La théorie générale des actes de commerce a été élaborée par la doctrine. C’est une construction élaboré sur le fondement des articles 632 et 633 du Code de commerce de 1810, les articles L.110-1 et L.110-2. L’intérêt est premièrement de rendre la présentation plus lisible. Il est aussi d’essayer de donner des critères à l’acte de commerce.

Section 1 : La classification des actes de commerce

On distingue trois catégories d’actes de commerce :

  • Certains le sont par nature quel que soit la personne qui effectue cet acte
  • D’autres le sont par la forme
  • D’autres le sont par accessoire

Partie 1 : L’acte de commerce par nature

En présence d’un acte de commerce par nature, l’activité est commerciale quel que soit la personne qui effectue cet acte. Ces actes figurent dans le Code de commerce aux articles L.110-1 et L.110-2. On peut distinguer deux sortes d’actes de commerce par nature :

  • Les actes de commerce par leur objet
  • Les actes qui sont commerciaux car ils sont accomplis en entreprise

  1. Les actes de commerce par leur objet

Cette liste peut elle-même se diviser en trois catégories.

  1. Les activités de négoce

En premier lieu, la loi répute acte de commerce par nature tout achat de bien meuble pour les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en œuvre. Il faut y ajouter l’achat en vue de la revente d’un immeuble. Ce n’est pas un acte de commerce en vue des circonstances, dès lors également que l’acquéreur n’agit qu’en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre en bloc ou par locaux. Plusieurs critères vont permettre de définir l’activité commerciale. Il faut être en présence d’un achat peu importe sa nature (matériel ou immatériel= créances, actions, droits de propriété intellectuelle). Le contrat de vente est un contrat à titre onéreux. L’échange peut être assimilé à un achat. L’achat implique une contrepartie, il ne peut pas être à titre gratuit. Ce critère conduit à exclure certaines activités notamment celui de l’agriculteur.

En principe, les activités d’extraction ne sont pas non plus des activités commerciales. Par exception, certaines activités d’extraction minières sont des activités commerciales. La jurisprudence historiquement s’est basée sur le critère de la spéculation pour les activités agricoles, artisanales. La différence est que l’artisan sa valeur est dans la transformation, sa main d’œuvre alors que le commerçant sa valeur est dans l’achat et la revente de produits. L’artisan ne spécule pas sur la valeur de la marchandise elle-même mais sur son propre travail. L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2008. S’agissant de l’activité agricole, Ripper expliquait que « L’exploitation agricole est historiquement antérieure à l’exploitation commerciale, on ne saurait lui retirer cet honneur ». Autres exclusions, les activités intellectuelles notamment les activités libérales qui sont également civiles. Le deuxième critère est qu’il faut une intention de revendre. C’est un critère fondamental. Il permet de distinguer l’acheteur ordinaire du commerçant qui achète pour revendre. Si l’achat est effectué sans intention de revendre, l’activité ne sera pas commerciale.

La seule intention de revendre suffit. En outre, l’intention de revendre doit être animée par un esprit de lucre. Une difficulté s’impose lorsqu’on parle d’intention car apporter la preuve d’une intention est très difficile. En pratique, pour contourner cette difficulté ce que fait le juge c’est qu’il présume que l’achat est fait en vue de la revente dès lors que les actes d’achat ont été fait à titre habituel. Exemple : on trouve de nombreux objets chez des personnes : vêtements, pièces, téléphones qui avaient reconnu les avoir achetés pour les revendre. Ces personnes sont poursuivies pour travail dissimulé. Le caractère professionnel n’était pas démontré, les juges du fond disent qu’il n’y a pas d’activités commerciales.

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