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L'autonomie du droit administratif

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Par   •  29 Janvier 2020  •  Dissertation  •  1 524 Mots (7 Pages)  •  1 219 Vues

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L’autonomie du droit administratif

« L’Etat peut, en théorie du moins, mettre fin, quand il le désire, à l’autolimitation qu’il a consentie ». Le 8 février 1873, le tribunal des conflits rend l'arrêt Blanco. Celui-ci affirme que la responsabilité que l'administration peut encourir du fait des individus qu'elle emploie dans le service public ne peut pas être traitée par des principes du Code civil. Ce célèbre arrêt affirme un caractère particulier du droit administratif. On peut dès lors penser le droit administratif comme un droit autonome qui va se concrétiser par une séparation des autorités administratives et judiciaires. Toutefois, il n'empêche que l'administration utilise souvent des procédés de droit privé, notamment le droit des contrats. On s'étonne alors qu'un droit qui peut être régi par le même droit que celui des particuliers se revendique autonome et on peut légitiment se demander dans quelles mesures le droit administratif se différencie du droit commun.

L’autonomie correspond au pouvoir de se déterminer soi-même. Il s’agit de la faculté de se donner sa propre loi. Quant au droit administratif, il est défini comme la branche du droit qui traite des droits et des obligations de l’administration, ainsi que de l’organisation et du fonctionnement des organismes public qui ne relèvent pas du pouvoir législatif ou de l’autorité judiciaire.

Sur quels critères peut-on se fonder pour affirmer l’autonomie du droit administratif ?

En effet, l’histoire a posé les fondements du principe de l’autonomie du droit administratif (I), bien qu’il s’est cependant avéré que ce principe n’était ni général, ni absolu (II).

I- L’affirmation d’une certaine autonomie

Dès sa création, le droit administratif s’est présenté comme étant un droit spécifique (A) dérogatoire au droit commun (B).

A) Un droit spécifique

L’autonomie du droit administratif tient d’abord à ce que celui-ci constitue un ensemble complet, avec son système de sources, avec une juridiction spécifique et avec des principes de droit qui lui sont propres. C’est en effet là l’autre aspect de l’autonomie du droit administratif, celle-là matérielle, tenant à l’application de principes et de règles de droit spécifiques. A cela s’ajoute encore le principe que les solutions de droit privé ne sont reprises par le droit administratif qu’au bénéfice d’une réception par celui-ci, cette réception pouvant elle-même, lorsqu’elle a lieu, consister en la reprise littérale de la règle de droit privé ou en la référence aux seuls principes qui sont à l’origine de cette règle et qui le fondent.

La situation juridique du fonctionnaire public, la condition juridique des propriétés publiques, le régime des contrats ou celui de la responsabilité de l’administration sont soumis à des règles différentes de celles qui, en droit civil, régissent les situations similaires dans lesquelles les particuliers peuvent se trouver entre eux. Ainsi, et pour se limiter à quelques exemples, l’inaliénabilité du domaine public, le pouvoir qu’a l’Etat de modifier sans leur consentement la situation de ses fonctionnaires, d’imposer unilatéralement une charge nouvelle à son cocontractant, la place qu’occupent les hypothèses de responsabilité sans faute font différer plus ou moins sensiblement ces constructions du droit administratif des régimes correspondants du droit privé.

C’est ainsi que le caractère exorbitant du droit administratif se traduit par l’existence de prérogatives de droit public qui n’ont pas d’analogie dans le droit privé.

B) Un droit dérogatoire au droit commun

A l’origine du droit administratif il y a l’intérêt général. L’autonomie du droit administratif ainsi que la séparation des autorités administratives et judiciaires s’expliquent par cette caractéristique fondamentale de l’administration : la poursuite de l’intérêt général. L’existence d’un droit administratif, entendu comme une collection de règles spécifiques applicables à l’administration, entendu comme un droit spécial, est une donnée universelle, présente dans tous les systèmes juridiques, y compris ceux de la Common Law. Tout au contraire du « miracle » que, dans une certaine perspective il est vrai différente, ont relevé de grands auteurs, l’existence d’un droit administratif est d’une écrasante banalité : l’action de l’Etat, l’action des administrations publiques ne se conçoit pas aujourd’hui, dans nos démocraties libérales, sans un encadrement par le droit ni sans l’application de règles de droit qui, au moins pour une part, ne peuvent pas être celles qui régissent les rapports des personnes privées entre elles. Là est le droit administratif, comme une donnée universelle, avec simplement des aspects de frontière, de délimitation qui peuvent varier d’un pays à l’autre.

Mais une collection de dérogations ne fait pas un système de droit et le droit administratif français n’est pas réductible à semblable collection. Il prétend à l’autonomie en tant que corps de droit, non seulement distinct de celui des personnes privées, mais doté de son propre système de sources, d’où émanent des règles s’ordonnant les unes par rapport

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