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L'aptitude à consentir

Fiche : L'aptitude à consentir. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Mars 2016  •  Fiche  •  1 057 Mots (5 Pages)  •  898 Vues

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SECTION 3 : L’aptitude à consentir

Certaines personnes sont dans une situation de faiblesse et doivent donc éviter de contracter seules car elles risquent de conclure des contrats très déséquilibrés et pas en leur avantage. Le droit a prévu à leur égard une mesure radicale : l’incapacité de contracter seule. Ces incapacités résultent des articles 1123 et 1124 CC : l’article 1123 dit que « toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi » ; l’article 1124 ajoute que « sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi, les majeurs protégés et es mineurs non émancipés ». Ces règles sont reprises dans la réforme des contrats qui ajoute cependant que : « pour consentir valablement, il faut être sain d’esprit ». Même en l’absence d’incapacité de contracter, si le contrat est conclu par une personne sous l’emprise de troubles mentaux, le contrat pourra être annulé. Si on excepte cet ajout, la réforme n’a pas d’impact sur le droit positif.

§1 : Le mineur

Tous les actes ne sont pas interdits au mineur. Par tradition, tous les actes de la vie courante peuvent être accomplis seul par l’enfant mineur. On reprend une distinction entre les actes d’administration et les actes de disposition. Les actes d’administration sont les actes de gestion d’un patrimoine. Ces actes peuvent être conclus par le mineur avec un de ses parents. Les actes de disposition doivent être accomplis avec les deux parents, si jamais l’un des deux parents est décédé, avec l’accord du conseil de famille. Certains actes ne peuvent jamais être conclu par un mineur même avec l’accord unanime des parents : acte de donation et acte de cautionnement.

§2 : Le majeur protégé

Le droit des majeurs protégés a été réformé par la loi du 5 mars 2007, visant à protéger les majeurs dans l’impossibilité de pourvoir seuls à leurs intérêts. La loi effectue une gradation dans leur protection. La mesure la plus légère est le mandat de protection future : le majeur peut conclure seul des contrats et s’ils sont déséquilibrés, le contrat sera rescindé (annulé). Il y a également la sauvegarde de justice : le majeur peut conclure seul des contrats mais en cas de déséquilibre, le contrat pourra être annulé. Egalement, la curatelle : le majeur peut accomplir seul les actes d’administration mais pas les actes de disposition, qui nécessitent l’assistance du curateur. Enfin, la tutelle, où le majeur ne peut accomplir aucun acte sans son tuteur.

SECTION 4 : La forme des consentements

Est-ce qu’un accord de volonté entre 2 personnes suffit à former un contrat ? Ou est-ce qu’il faut que cet accord de volonté ait été exprimé suivant certaines formes particulières ?

Deux manières d’envisager la question :

- la liberté contractuelle est la liberté de conclure un contrat dans les formes que l’on veut. Un simple échange des volontés suffit, quel qu’en soit sa forme. C’est le principe du consensualisme. C’est le principe de base des rédacteurs du CC, car dans une approche idéale, ‘important est la volonté exprimée et non la manière de l’exprimer, donc on peut l’exprimer comme on le veut.

- il y a également une approche formaliste : elle connaît un regain d’intérêt à l’époque contemporaine. Plus de formalisme c’est plus de réflexion dans la formation du contrat.

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