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Fiches d'arrêts : Cass. 1re civ., 4 décembre 2001, n° 98-18.411 + Cass. 3e civ., 26 mars 2003, n° 01-01.281 + questions sur les deux documents

Fiche : Fiches d'arrêts : Cass. 1re civ., 4 décembre 2001, n° 98-18.411 + Cass. 3e civ., 26 mars 2003, n° 01-01.281 + questions sur les deux documents. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  14 Novembre 2021  •  Fiche  •  1 130 Mots (5 Pages)  •  419 Vues

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Mercredi 20 : TD Introduction au droit privé

08H00

Rébecca Schwarz

Rédigez les fiches d’arrêt des documents n° 6 et 7 :

  • Document 6 :

Cet arrêt est un arrêt de rejet rendu par la 1èrechambre civile de la Cour de cassation le 4 décembre 2001 qui porte sur le problème de l’application de la loi dans le temps dans le cadre d’un contrat d’édition.

La légataire universelle, considère qu’il y a eu une violation du contrat d’édition par, une société, ayant signé un contrat avec le défunt avant son décès en 1942.

Une des deux parties va saisir le tribunal et l’une d’entre elles, interjettera appel. La cour d’appel de Pau rendra dans son arrêt du 20 mai 1998, une décision en faveur de la société. La légataire universelle forme un pourvoi en cassation.

Celle-ci va reprocher à la cour d’appel de ne pas avoir appliqué la loi du 11 mars 1957 entrée en vigueur après la signature du contrat. De plus, elle appuie sa demande sur le fait que cette loi est d’application immédiate car, elle protège les intérêts de l’auteur et que même si cette loi n’est pas d’applicabilité immédiate, le droit antérieur peut être utilisé pour appuyer sa demande.

Une loi nouvelle, en matière de contrat d’édition, peut-elle être d’application immédiate alors qu’elle ne contient ni de disposition expresse le prévoyant ni de considération d’ordre public particulièrement impératives ?

A cela, la Cour de cassation dans un arrêt du 4 décembre 2001, va répondre par la négative et va de ce fait, rejeter le pourvoi. Car, d’une part la disposition n’est pas explicitement écrite et d’autre part, les considérations ne sont pas d’ordres publics particulièrement impératives.

  • Document 7 :

Cet arrêt est un arrêt de rejet rendu par la 3-ème chambre civile de la Cour de cassation le 26 mars 2003 qui porte sur le problème de l’application de la loi dans le temps dans le cadre d’un contrat d’entreprise.

Deux sociétés maîtresses d’ouvrage vont faire appel à une troisième société en charge de travaux et, conclure avec celle-ci un marché forfaitaire le 1er juillet 1999. Or, cette société va prendre du retard et de ce fait les deux sociétés avec lesquelles elle avait passé un contrat vont résilier celui-ci.

La société en charge des travaux, va saisir le tribunal afin d’assigner les sociétés avec qui le contrat a été signé. Elle souhaite obtenir une garantie de paiement sur le fondement de l’article 1799-1 du Code civil. L’une des parties, suite au jugement rendu par le tribunal va interjeter appel. La cour d’appel de Lyon va rendre le 14 novembre 2000 un arrêt dans lequel elle fait droit aux demandes de la partie demanderesse soit, en faveur de la société en charge des travaux. Et considère ainsi que les sociétés doivent payer la garantie de paiement. N’étant pas en accord avec cette décision, les deux sociétés vont se pourvoir en cassation. Elles soulignent le fait que le décret entré en vigueur le 31 juillet 1999 qui, est à l’origine de l’article 1799-1 du code civil sur lequel s’appuie la partie adverse, est entré en vigueur après la signature du contrat. Et que de ce fait il ne peut pas s’appliquer à leur contrat.

Une loi nouvelle en matière de contrat d’entreprise peut-elle être d’application immédiate si aucun droit n’est acquis et que les effets des situations juridiques sont nés avant son entrée en vigueur ?

A cela, la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mars 2003, va répondre par la négative et va de ce fait, rejeter le pourvoi. Car, la nouvelle loi est entrée en vigueur alors même que le contrat été toujours en application.

Puis répondez aux questions suivantes :

  • Dans l’arrêt du document n° 6, la loi du 11 mars 1957 était-elle applicable à la demande de Mme Y ? Pourquoi ?

Non, la loi du 11 mars 1957 n’est pas applicable à la demande de Mme Y car, celle-ci est entrée en vigueur longtemps après la signature du contrat. De plus, il n’y est pas explicitement écrit que cette loi peut s’appliquer aux contrats signés antérieurement et d’autre part, on ne peut pas vraiment considérer cette situation comme d’ordre public particulièrement impérative.

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