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Fiche d'arrêt Civ. 1, 4 novembre 2011, pourvoi n° 10.20 114

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Par   •  25 Mars 2020  •  Fiche  •  578 Mots (3 Pages)  •  2 921 Vues

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Civ. 1, 4 novembre 2011, pourvoi n° 10.20 114

Les faits

Le requérant encore marié a fait un courtage matrimonial le 10 Mai 2007, au près d’une société de rencontre en vu de mariage, prévoyant des frais d’adhésion.

Contrat sur lequel il a coché la case divorcé, alors que le divorce n’était pas encore prononcé. Il le sera un an plus tard le 22 Avril 2008

La société co-contractant a soulevé la nullité de la convention et l’a assigné en paiement de dommage et intérêt.

La procédure

La société contractante a soulevé la nullité de convention a assigné le requérant pour dommage et intérêt.

Le requérant s’est pourvu en cassation sur le principe de la liberté contractuelle, article 1134 du Code Civil, qui pour lui n’est pas totale.

Contrôle de la conformité de la cause à l’ordre publique et aux bonnes mœurs. Article 1108 et 1131 du code civil la cause doit être licite, article 1133 elle est illicite lorsqu’elle est prohibée par la loi

Prétentions des parties

Pour la société, le contractant n’avait pas à faire de convention avec eux alors qu’il était marié.

Pour le requérant, il est dans son bon droit au vu de l’article 1134 du code civil

Problème de droit

Le contrat de courtage du 10 Mai 2007, doit-il être annulé pour cause d’illicite ? Comme étant contraire à l’ordre publique

Il existe 2 conceptions de la cause illicite : Objective et Subjective. Ces deux conceptions se complètent, d’une part on apprécie l’existence de la cause et d’autre part la licéité.

Se limité au contrôle de licéité de la cause, seulement, risquerait de mettre en cause trop facilement les contrats.

L’évolution de la jurisprudence impose à celui qui incombe l’illicéité ou immoralité de la cause de le prouver, et ceci par tout moyen.

Solution

La jurisprudence à posé deux exigences, le motif ne peut être retenu comme cause de nullité que s’il a été déterminant.

Et le motif pourrait être cause de nullité, devait avoir été connu par l’autre partie (Civil 1, 4 décembre 1956). Ceci pour protégé le contractant de bonne foi.

Cependant cette solution est abandonnée par la cour de cassation chambre civil 1, 7 Octobre 1998. Qui a considéré qu’un contrat pouvait être annulé pour cause illicite ou immoral, du motif déterminant, lors de la conclusion du contrat. Même si l’une des parties n’avait pas eu connaissance du caractère illicite ou immorale du motif déterminant, lors de la conclusion du contrat.

Si l’acte est contraire à l’ordre publique et aux bonnes mœurs, sa nullité est en principe absolue.

La cour de Cassation, Casse et annule dans toutes ses dispositions,

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