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Devoir en Economie Droit, BTS communication

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Par   •  14 Juin 2016  •  Dissertation  •  1 986 Mots (8 Pages)  •  6 923 Vues

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Devoir 1 Economie Droit

Partie Droit

Dossier 1

Question 1

Présentez à Monsieur ROYLE les conséquences de la situation qui l’oppose à Monsieur BESRO.

M. Royle a recruté M. Besro à compter du 25 mars, en CDD, pour remplacer un salarié en arrêt de travail pour une durée de 2 mois. Par négligence, il ne lui a remis son contrat de travail que le 15 avril. M. Besro refuse de signer ce contrat, prétendant qu’il a été recruté en CDI.

M. Besro est-il en droit d’affirmer que son contrat de travail est à durée indéterminée ?

Le recours au CDD n’est possible que dans les cas prévus par la loi. Le remplacement d’un salarié absent est un motif de recours au CDD. Le CDD doit être écrit et remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche (articles L 1242-12 et L 1242-13 du code du travail). Sa transmission tardive équivaut à une absence d’écrit qui entraine la requalification du contrat en CDI.

M. Royle était en droit d’avoir recours au CDD pour remplacer son salarié absent pendant deux mois, mais la transmission tardive du contrat à M. Besro (trois semaines après son embauche), quand bien même ce contrat avait été établi dans le délai légal, entraine la requalification du contrat en CDI. M. Besro est donc en droit de prétendre qu’il a été embauché en CDI.

Question 2

les règles de validité à respecter pour introduire puis mettre en œuvre une clause de mobilité dans les nouveaux contrats de travail

La clause de mobilité permet à l’employeur d’imposer au salarié un changement de son lieu de travail.

Pour être valable, cette clause doit définir de façon précise sa zone géographique d’application. La notion de zone géographique n’est pas clairement définie par la loi. Les juges prennent en considération la distance entre l’ancien et le nouveau lieu de travail, ainsi que la présence ou non de transports en commun.

L’employeur est présumé être de bonne foi lorsqu’il met en œuvre la clause.

Dans le cas de M. Royle, on peut considérer que c’est le cas puisque le changement de lieu de travail devrait lui permettre de pérenniser son entreprise.

la procédure à suivre envers les salariés déjà embauchés sans cette clause si Monsieur ROYLE venait à concrétiser son projet de déménagement

Les changements de la relation de travail sont de deux types :

  • La modification d’un élément essentiel du contrat de travail : dans ce cas l’accord express du salarié est nécessaire. L’employeur doit faire une proposition de modification du contrat par écrit.
  • La modification des conditions de travail par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ; dans ce cas la modification s’impose au salarié.

Le lieu de travail ne constitue pas en soi un élément essentiel du contrat sauf s’il est stipulé que le salarié effectuera exclusivement son travail dans ce lieu. La jurisprudence reconnait la possibilité de muter le salarié au sein d’un même secteur géographique.

Dans le cas de l’entreprise S.A LYSAV, il y a lieu de vérifier s’il est stipulé dans les contrats de travail actuels, que le travail est réalisé exclusivement  en un lieu précis. Si c’est le cas, le lieu est un élément essentiel du contrat et sa modification devra être soumise à l’accord des salariés. La modification du contrat ayant un motif économique (réduction des coûts face à la concurrence étrangère notamment), M. Royle devra proposer la modification des contrats pour motif économique. Les salariés disposeront d’un mois pour y répondre. Le silence vaut acceptation. En cas de refus M. Royle devra envisager le licenciement pour motif économique.

Dans le cas contraire, le lieu de travail n’a que valeur d’information, et M. Royle devrait pouvoir imposer à ses salariés la mutation de leurs postes en périphérie de sa ville. On peut en effet considérer que la périphérie est située dans la même zone géographique que la ville. Le refus des salariés pourra être considéré comme fautif.

DOSSIER 2

Question 1 : légitimité du propos de « force de travail » sur la légalité de cette négociation

M. Royle envisage de négocier un accord d’entreprise qui modifierait le mode de remboursement des frais de déplacement, le rendant moins favorable aux salariés que l’accord de branche.

Le syndicat « force de travail », qui a recueilli 45% des suffrages aux dernières élections professionnelles, prétend que cette négociation est illégale.

En matière de négociation collective, il existe de nombreuses dérogations au principe de hiérarchie des textes. Ainsi, un accord d’entreprise peut être moins favorable aux salariés qu’une convention de branche si cette dernière ne l’interdit pas et sauf dans quatre domaines (salaires minimum, classifications des emplois, protection sociale et mutualisation des fonds de la formation professionnelle).

En l’espèce, le propos de « force de travail » est infondé, puisque visiblement la convention de branche prévoit une formule de calcul des remboursements de frais sans toutefois interdire expressément de déroger à la formule. Par ailleurs l’objet de l’accord que souhaite négocier M. Royle ne fait pas partie des quatre domaines sur lesquels il n’est pas possible de déroger.

Question 2 : chances d’adoption de ce texte en cas de vote

Le syndicat « force de travail » est opposé à ce texte, et le syndicat « force de proposition », qui a recueilli 40% des votes aux dernières élections professionnelles, y est favorable. Ce texte a-t-il des chances d’être adopté ?

Quel que soit le niveau de la négociation, les accords collectifs doivent, pour être valables, être signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30% des voix aux dernières élections, et ne pas faire l’objet d’une opposition des organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages. La négociation doit également être loyale.

Dans le cas de la SA LYSAV, le syndicat « force de proposition » est favorable au texte. Il a recueilli 40% des voix aux dernières élections. Le syndicat « force de travail » y est opposé. Il a recueilli 45% des voix. Le syndicat « compromis-constructif », quant à lui, s’abstient de voter ce texte. Il a recueilli 15% des suffrages.

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