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Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre 02/10/2007

Commentaire d'arrêt : Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre 02/10/2007. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Octobre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 457 Mots (6 Pages)  •  1 892 Vues

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L'arrêt se porte sur la notion de police administrative, mais surtout les pouvoirs de celle-ci et la mise en œuvre de ces pouvoirs.

Dans la commune de Cazalis, entre 22 heures et 7 heures, l'été, des engins de transport circulent sur une route départementale traversant la commune. Cette circu­lation engendre des nuisances sonores qui portent atteinte à la tranquilité publique, et qui sont de nature à troubler le repos des habitants.

Une petition a été signé par des habitants de la commune,le maire de la commune de Ca­zalis a donc interdit, par un arrêté en date du 16 octobre 2003, la circulation, sur le territoire communal, des engins de transport dépassant le seuil de tolérance au bruit entre 22 heures et 7 heures.

Mr Pottier a saisit le Tribunal Administratif le 28 octobre 2004 pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 16 octonre 2003 et d'annuler en excès de pouvoir cette décision. Le Tribunal Administratif déboute Mr Pottier. Par une requête enregistrée le 29 décembre 2004 au greffe de la cour administrative d'appel, M. Pottier relève appel du jugement rendu par le tribunal administratif.

L’arrêté de police pris par le maire et daté du 16 octobre 2003 est-il légal ?

La Cour d'Appel Administrative, a jugé dans son arrêt du 2 octobre 2007 que l'arrêté du maire de Cazalis était annulé puisque celui-ci s'appliquait aux portions de route départementales hors agglomérations, et que le jugement du tribunal administratif était donc réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Dans un premier temps, nous verrons un rappel didactique des règles relatives aux pouvoir de police administrative (I) et le rappel didactique des règles relatives à la mise en œuvre du pouvoir du maire (II)

I – Le rappel didactique des buts et des pouvoirs de police administrative.

Dans cette partie, nous verrons qu'il y a eu un rappel des buts de la police administrative (A) et qu'il y a eu une annulation légitime de l'arrêté puisqu'il ne respectait que partiellement les pouvoirs de police administrative (B)

A – Le rappel logique des buts de la police administrative

1 – La police administrative assurant le maintien de l'ordre public

La police administrative, c'est une activité qui vise à assurer le maintien de l'ordre public, sans tendre à la recherche ou à l'arrestation des auteurs d'une infraction déterminée. La police a pour but d'assurer le bon ordre, la sureté, la sécurité publique et la salubrité public

En effet,la police municipale a pour objet d'assurer le maintien de l'ordre public, la Cour Administrative d'Appel a rappelé les buts de la police administrative, en indiquant donc que cet arrêté visait effectivement à maintenir l'ordre public.

2 – Une atteinte à la tranquilité des habitants

D'après l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend d'ailleurs le soil de réprimer les atteintes la tranquilité publique.

En l'espèce, ici, le but étant de préserver la tranquilité publique des habitants, la police devait effectivement intervenir, puisque les engins menacaient la tranquillité des habitants avec les nuisances sonores.

B – Une annulation légitime d'un arrêté respectant partiellement les pouvoirs de police.

1 – Le respect du principe de non délégation à une personne privée

Contrairement à la plupart des autres services publics, le service public de la police ne peut être délégué purement et simplement à une personne privée - CE, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary

CE, Sect., 23 mai 1958, Consorts Amoudruz, Une commune a concédé à une personne privée l’exploitation d’une plage publique ; mais, selon le juge, cette commune reste responsable de la sécurité des baigneurs

Le maire s’est bor­né à refuser de confier à une association locale, personne morale de droit privé, le soin de remédier aux nuisances sonores. En l'espèce, c'est légitimement que le maire a refuser de déléguer le pouvoir de police.

2 – Le non respect de la répartition des pouvoirs de police.

Le fondement de l’article L. 3221-4 du CGCT, le président du conseil général exerce les pouvoirs de police afférents à la gestion du domaine départemental, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine (police de la circulation sur les routes départementales hors des agglomérations, etc.).

Alors que le maire,exerce son pouvoir d’une part, sur les voies communales (à l’intérieur comme à l’extérieur de son agglomération, la commune

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