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Commentaire de l'arrêt de la deuxième chambre civile du 22 novembre 2012

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Par   •  18 Février 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 710 Mots (7 Pages)  •  992 Vues

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Commentaire de l’arrêt de la deuxième chambre civile du 22 novembre 2012

L’arrêt de principe de rejet du 22 novembre 2012, rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, marque un changement dans la jurisprudence en ce qui concerne le préjudice spécifique de contamination.

En l’espèce, en 1984, au cours d’une opération de chirurgie cardiaque, une patiente a été contaminée par le virus du VIH ainsi que l’hépatite C, à cause de transfusions sanguines faites pendant l’opération. Après avoir subi 146 hospitalisations, la patiente est décédée le 2 janvier 2009. Par ailleurs, sa famille l’avait gardée dans l’ignorance de la nature exacte de sa pathologie. Par la suite, la famille a demandé une indemnisation du préjudice spécifique de contamination de la défunte à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (l’ONIAM) qui a rejeté leur demande. Par conséquent, la famille a formé un recours devant la Cour d’appel de Paris.

Dans un arrêt en date du 16 mai 2011, la Cour d’appel de Paris, a débouté les demandeurs. En effet, les juges du fond ont refusé de réparer le préjudice spécifique de contamination alors qu’ils avaient, pour autant, admis que le préjudice comportait aussi bien un caractère d’ordre physique que d’ordre psychique, même si la victime n’était pas consciente de la nature exacte de sa pathologie. Les demandeurs forment alors un pourvoi en cassation.

Les demandeurs au pourvoi forment leur prétention sur un moyen unique divisé en deux branches. D’une part, ils rappellent la définition jurisprudentielle du préjudice spécifique de contamination et considèrent que la victime a subi un préjudice spécifique de contamination, aux termes de la définition, peu importe qu’elle ait pris connaissance de sa pathologie. D’autre part, ils arguent que la Cour d’appel avait reconnu l’existence du préjudice mais n’avait pas pris les mesures nécessaires pour le réparer. Pour ces deux raisons les demandeurs au pourvoi soutiennent que la Cour d’appel a violé l’article 1382, nouveau 1240, du Code civil.

Le préjudice spécifique de contamination peut-il être reconnu indépendamment de la prise de conscience par la victime de sa contamination ?

Dans un arrêt rendu le 22 novembre 2102, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Les magistrats de la Cour de cassation constatent que la famille de la défunte a volontairement caché à celle-ci, pendant 25 ans, la nature exacte de la pathologie. Après avoir rappelé la définition du préjudice spécifique de contamination, la Cour de cassation répond à la question et pose le principe, dans un chapeau intérieur, selon lequel « le caractère exceptionnel de ce préjudice est intrinsèquement associé à la prise de conscience des effets spécifiques de la contamination ». 

Les magistrats concluent en exerçant un contrôle lourd sur la décision de la Cour d’appel qui a, selon eux, « exactement déduit » que la patiente, ignorante de sa contamination, n’avait pas pu subir de préjudice spécifique de contamination.

Ainsi, la Cour de cassation rappelle, tout d’abord, la définition du préjudice spécifique de contamination ( I ), mais ajoute une condition à la reconnaissance de ce préjudice ( II ).

Le rappel de la définition du préjudice spécifique de contamination par la Cour de cassation

Les magistrats rappellent une définition antérieure ( A ) pour exercer un contrôle normatif sur la décision de la Cour d’appel ( B ).

La reprise d’une définition antérieure par les magistrats

Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation énonce la définition du préjudice spécifique de contamination dans un arrêt qu’elle rend. En effet, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation admet, le 2 avril 1996, une définition du préjudice spécifique de contamination, pour la première fois. En l’espèce, une camionnette avait heurté une voiture et avait blessé le conducteur. Au cours des soins consécutifs à l’accident, le conducteur a subit des transfusions sanguines qui l’ont contaminé par le VIH. La Cour de cassation pose donc alors la définition selon laquelle « le préjudice spécifique de contamination comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel subis, tant physiques que psychiques et résultant, notamment, de la réduction de l'espérance de vie, des perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ainsi que des souffrances et de leur crainte, du préjudice esthétique et d'agrément ainsi que de toutes les affections opportunistes consécutives à la déclaration de la maladie ». Cet arrêt a, par la suite, été confirmé par d’autres arrêts, comme l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 9 juillet 1996, ou comme l’arrêt rendu par la première chambre civile le 1er avril 2003. Ainsi, la définition d’origine, rendue par la deuxième chambre civile en 1996, a été reprise rentrant donc dans le champ jurisprudentiel, du moins avant la publication de cet arrêt de novembre 2012, qui a marqué un changement dans la jurisprudence.

Le contrôle normatif de la Cour de cassation sur la décision de la Cour d’appel

Dans cet arrêt, la Cour de cassation exerce un contrôle normatif sur la décision de la Cour d’appel. Autrement dit, elle contrôle la légalité de la décision. Le magistrats s’acquittent, plus précisément, à un contrôle

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