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Commentaire d'arrêt cass. com., 5 juillet 1994, n° 92-14.966

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Par   •  1 Mai 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 878 Mots (8 Pages)  •  1 329 Vues

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Commentaire d’arrêt séance n°6 : Les conflits nés des mobilisations de créances

        La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 5 juillet 1994 concernant un conflit de cession de créances professionnelles.

        Une société a cédé à une première banque, la BFA, puis à une deuxième, le CCF une créance qu’elle avait sur une autre société.

        La société débitrice cédée a payé la deuxième banque, le CCF le montant de la créance due.         

        Celle-ci a été condamnée, par le tribunal de commerce de Clermont Ferrand, à payer le montant de la créance à la première banque, la BFA et la deuxième banque a été condamnée à restituer la même somme à cette société débitrice cédée.

        La Cour d’appel de Riom a infirmé la décision au motif qu’il appartenait à la société débitrice cédée d’avertir la deuxième banque de la précédente cession de créance dont elle avait connaissance depuis plus de quatre mois, et qu’elle n’aurait pas du la payer car elle était en fraude des droits du premier cessionnaire, de telle sorte qu’elle doit assumer seule les conséquences de sa faute. La deuxième banque, de bonne foi, n’ayant donc rien à restituer.

        Un pourvoi a été formé.

        Un deuxième cessionnaire d’une créance professionnelle peut-il recevoir valablement paiement de la société débitrice cédée ?

        La Cour de cassation a cassé l’arrêt au motif que du fait de la cession préalablement intervenue au profit du premier cessionnaire, la deuxième banque ne pouvait avoir la qualité de créancier et recevoir de paiement.

§ I. Un conflit entre deux titulaires de droits concurrents

        

        A. L’opposabilité aux tiers         

        « du fait de la première cession », La Cour de cassation réaffirme le principe : Dès la date apposée sur le bordereau, le cessionnaire devient titulaire de la créance cédée. Ainsi, la cession de créances professionnelles prend effet, entre les parties et erga omnes, à l'égard des tiers. Désormais, depuis la modification de l'article L. 313-27 du code monétaire et financier intervenue le 1er août 2003, « à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise ». Il faut comparer cette date à celle à laquelle le droit concurrent est devenu lui-même opposable aux tiers.

        En l’espèce, la société Persacoise a cédé en premier une créance, qu’elle avait sur une autre société, à la Banque française de l’agriculture, ainsi première cessionnaire.

        Entre deux cessionnaires successifs, l'arbitrage doit donc normalement s'opérer par la date du bordereau. Cette date étant celle de l'effet de la cession entre les parties et de son opposabilité aux tiers, le second cessionnaire ne peut se prévaloir d'une créance antérieurement cédée. Toutefois, vis-à-vis du débiteur cédé, il n'en est ainsi que si le conflit survient avant le paiement. En effet, le paiement fait par le débiteur cédé au seul cessionnaire qui lui a notifié la créance est libératoire, en application de l'article 1240 du code civil, peu important qu'il fût le second cessionnaire (Cass. com. 12 janv. 1999).

        La créance ne figure plus, en dépit des apparences, dans le patrimoine du cédant, ce qui exclut toute appréhension ultérieure par ses créanciers. Ainsi, la saisie-attribution ou l’avis à tiers détenteur pratiqués après cette date seraient inefficaces. Pour la même raison, toute transmission, par le cédant, d’un droit dont il n’est plus titulaire serait dépourvue de validité, le second cessionnaire ne peut avoir plus de droits que le cédant... lequel n’en a précisément aucun lors de la seconde cession.

        

        B. L’affirmation de la règle prior tempore, potior jure

        En l’espèce, la Cour de cassation affirme « du fait de la cession préalablement intervenue au profit de la Banque française de l'agriculture, le Crédit commercial de france ne pouvait avoir la qualité de créancier de la société Centre chaussures et recevoir paiement de celle-ci en cette qualité ».

        Ce principe de solution très simple, qui conduit à préférer systématiquement le premier cessionnaire, s’applique a priori quel que soit le mode de transmission concurrente (autre cession Dailly, subrogation personnelle ou endossement d’une lettre de change...) en réservant toujours le cas de fraude. Notamment, l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 19 mai 1992 qui traite d’un conflit entre cessionnaire Dailly et affactureur.

        Mais encore, l’        arrêt du 3 janvier 1996 où la Cour prend une décision qui préfère le cessionnaire, premier en droit chronologiquement, malgré la connaissance qu’il avait du contrat liant son client à une société d’affacturage. La particularité de cet arrêt est qu’il concerne deux cessionnaires Dailly.

        Toutefois, comme l’a montré le professeur Cabrillac évoquant le cas de double mobilisation par cession Dailly, il n’en est ainsi que si le conflit éclate avant paiement : la seconde cession, consentie a non domino (c'est à dire une opération accomplie sur une chose par une personne qui n'en n'est pas propriétaire rendant l'opération nulle) par un cédant, n’a pu transmettre la créance au second cessionnaire en date, à qui la première cession est opposable. Mais si le débiteur cédé paye, de bonne foi, le second cessionnaire, il effectue un paiement libératoire  (articles 1342-3 Cciv et L313-28 CMF a contrario).

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