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Commentaire arrêt droit pénal

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Par   •  13 Février 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  3 707 Mots (15 Pages)  •  363 Vues

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TD préparatoire droit pénal :

Cas pratique :

        Un homme qui réside en France conclut un mariage avec une française, alors même qu’il est déjà marié dans son pays. La loi de son pays autorise la polygamie. Lors d’un voyage en Mauritanie, il profite de ce séjour pour pratiquer sur sa fille une excision, s’agissant d’une tradition religieuse. À leur retour en France la jeune fille est hospitalisée, elle se plaint de douleurs qui coïncide avec l’excision. Les autorités vont être alertées et le père sera poursuivi pour crime de violences ayant entraîné une mutilation permanente envers une mineure de quinze ans, et pour bigamie. De plus, une de leurs amies qui leur avait fourni un contact pour la pratique de l’excision va être poursuivie pour complicité.

Peut-on poursuivre un homme, 10 ans après la célébration de son second mariage, alors que la polygamie est autorisée par la loi dans son pays d’origine ? Les violences entraînant une mutilation permanente sur un mineur peuvent-elles être acceptées en raison de tradition religieuse ? La complicité peut-elle être retenue pour la personne qui a fourni un contact afin de pratiquer l’excision ?
Dans un premier temps, la bigamie et les lois de pays différents. Dans un deuxième temps, les violences sur mineur et les traditions religieuses. Et dans un dernier temps, la complicité.

        I- la bigamie et la loi :

Est-il possible d’autoriser la bigamie en France si cela est en accord avec les lois du pays d’un des époux ?

        En vertu de l’article 433-20 du Code pénal, « le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, d'en contracter un autre avant la dissolution du précédent, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. ». Cet article a été mis en place par la loi du 17 mars 1803, qui prohibe la bigamie en France. Cet article interdit donc le fait pour une personne de contracter un second mariage tant que le premier n’est pas légalement dissous. Dans une décision prise à Pau le 6 juillet 1988, un marocain a contracté un second mariage en France, où il réside. La loi marocaine autorisant la polygamie, il avance celle-ci pour justifier son second mariage. Dans cette décision la loi marocaine n’est pas prise en compte, en effet la loi française interdisant cette pratique, elle prime sur la loi étrangère. La loi du 17 juin 2008 maintient à trente ans le délai de prescription de la bigamie. La polygamie peut entraîner une action en nullité du mariage. Cette action peut être mise en œuvre trente ans après la contraction du second mariage.

        En l’espèce, deux mariages ont été conclus par la même personne. En effet, Zakaria qui réside en France a contracté un mariage avec une française alors qu’il était déjà marié en Mauritanie, son pays d’origine. Il y a donc deux mariages, ce qui constitue le principe de la bigamie. Son second mariage n’est pas dissout lorsqu’il se marie en France. L’article 433-20 du Code pénal peut donc s’appliquer. Selon cet article, il pourrait encourir la peine d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. Il pourrait apporter l’idée que la loi mauritanienne autorise la polygamie. Mais comme l’énonce la décision de Pau du 6 juillet 1988, la loi étrangère ne sera pas prise en compte face à la loi française qui interdit la bigamie. La loi française va s’appliquer qu’importe la nationalité des époux, tant que le mariage est célébré en France. Le mariage de Zakaria ayant été conclu dix ans avant les poursuites contre lui, peut-il encore être poursuivi pour la conclusion du second mariage ? Avec la loi de 2008, la prescription pour la bigamie est de trente ans. L’action en nullité du second mariage peut donc être appliquée aux faits. Il y aura donc une procédure pénale mais aussi une procédure civile, qui va permettre la nullité du second mariage.

        En conclusion, Zakaria sera poursuivi pour bigamie, il pourra encourir jusqu’à un an emprisonnement et 45 000 euros d’amende. De plus son second mariage sera cause de nullité par la procédure civile.

        II- Violence sur mineur et tradition religieuse  :

Est-il possible d’autoriser des violences sur mineurs si celles-ci sont d’ordre religieuses ?

        En vertu de l’article 222-9 du Code pénal « les violences ayant entraînées une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. » Cet article définit les peines encourues pour le délit de violence caractérisée par une mutilation, une infirmité permanente. Les peines prévues par cet article sont doublées en présence de certaines circonstances aggravantes. Ces circonstances sont prévues à l’article suivant du Code pénal c'est-à-dire l’article 222-10. Constitue des circonstances aggravantes les violences faites, sur mineur de quinze ans, envers des personnes vulnérables de par leur âge… La peine peut être aggravée si les violences effectuées le sont sur un mineur de quinze ans, si elles sont dû au fait des ascendants légitimes… Il existe un grand nombre de circonstances aggravantes en ce qui concerne le délit de violence.

        En l’espèce, l’enfant a été victime d’une excision, ce qui a entraîné de fortes douleurs qui l’ont conduite à l’hôpital. Cette pratique peut être considérée comme une violence sur mineur qui a conduit à une mutilation permanente. L’excision a été réalisée par décision du père et de la mère de l’enfant. Cette pratique religieuse entre dans le cadre de l’article 222-9 du Code pénal. En effet il y a avec cette pratique une mutilation permanente. Selon cet article les peines encourues, si les ascendants sont déclarés coupables, peuvent aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Une fois que la violence définie à l’article 222-9 du Code pénal est prouvée, il faut se tourner vers les circonstances aggravantes. Dans les faits, l’excision est pratiquée sur la jeune fille de dix ans, sur décision de ses parents. Si la violence est caractérisée, elle pourra être aggravée car il s’agit d’une violence envers un mineur de moins de quinze ans. De plus, l’excision a été réalisée sur la demande des ascendants légitimes de l’enfant. Ces circonstances sont énoncées au sein de l’article 222-10 du Code pénal qui les caractérisent d’aggravante. Cet article porte la peine d’emprisonnement à vingt ans, si les circonstances aggravantes sont démontrées.

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