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Cass, civ 3, 19 février 2014

Commentaire d'arrêt : Cass, civ 3, 19 février 2014. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Novembre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 421 Mots (6 Pages)  •  1 342 Vues

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Civ, 3e, 19 février 2014, n° 12-17263 (à commenter)

L’arrêt étudié est un arrêt rendu le 19 février 2014 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Cette décision de la Haute juridiction aborde une question relative à la délivrance d’un congé par un bailleur, à la suite du décès de l’un des preneurs solidaires. L’obligation à la dette, effet de l’obligation solidaire, est ainsi rappelée par la Cour de cassation.

En l’espèce, des époux commerçants s’étaient engagés solidairement sur un bail commercial. Le 12 octobre 2004, l’époux est décédé. La bailleresse refuse de renouveler le bail commercial à l’épouse, mais omet de signifier ce refus aux enfants du défunt époux, héritiers de ce dernier.

La veuve assigne la bailleresse en paiement d’une indemnité d’éviction. En cours d’instance, elle intervient au nom des deux enfants mineurs. Appel est interjeté. Suite à un arrêt rendu par la Cour d’appel de Nouméa le 30 mai 2011, dans lequel la bailleresse est condamnée, un pourvoi en cassation est formé par la bailleresse.

La Cour d’appel juge que le refus de renouvellement de bail était inopposable aux enfants et que par conséquent, le bail commercial était renouvelé à leur égard. La bailleresse soutient, pour son pourvoi, que la notification d’un congé à l’un des preneurs solidaires était opposable aux autres et que la solidarité devait persister entre les ayants droit du mari décédé et que par conséquent, le renouvellement de bail peut était opposable.

La solidarité entre preneurs a-t-elle des conséquences sur l’obligation faite au bailleur d’adresser le congé à chacun des preneurs ?

La troisième chambre civile de la Cour de cassation estima que la question méritait un avis de la première chambre civile. Aux termes de l’article 1015-1 du Code de procédure civile, elle saisi la première chambre civile, avis sur lequel s’est appuyé la troisième chambre civile pour rendre ensuite sa décision.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nouméa et affirme que « le décès de l’un des co-débiteurs solidaires qui laisse plusieurs héritiers n’efface pas le caractère solidaire de la dette au regard des débiteurs originaires ». Ainsi, la solidarité était maintenue. De plus, la Cour de cassation affirme que la Cour d’appel aurait du répondre aux conclusions du bailleur qui soutenait que puisque le bail avait été consenti solidairement aux époux, le refus de renouvellement délivré à la preneuse était opposable aux héritiers du défunt.

Il convient de voir d’abord que la solidarité de la dette existe toujours, malgré le décès d’un codébiteur solidaire (I), puis que l’opposabilité du refus de renouvellement du bail est discuté (II).

La solidarité de la dette, caractère inébranlable malgré le décès d’un codébiteur solidaire

Il convient de voir d’une part que le décès du codébiteur solidaire n’épargne pas le débiteur survivant (A), et que si le défunt a des héritiers, ceux-ci seront débiteurs (B).

La solidarité de la dette, persistante au regard du débiteur survivant

La Cour de cassation rappelle en premier lieu une règle, concernant ce qu’il advient de la dette au moment du décès de l’un des codébiteurs : « Le décès de l’un des codébiteurs solidaires qui laisse plusieurs héritiers n’efface pas le caractère solidaire de la dette au regard des débiteurs originaires »

Ce principe résulte de la solidarité de la dette. L’intérêt de la solidarité consiste à empêcher la division des créances et des dettes en cas de pluralité de débiteurs ou de créanciers. Il s’agit en l’espèce d’une solidarité passive puisqu’il y a une pluralité de débiteurs solidaires. Dans cette hypothèse de solidarité passive, le créancier unique peut réclamer à chacun des débiteurs solidaires l’intégralité du paiement sans avoir à diviser les recours. Les codébiteurs sont en effet tenus à la même dette. La solidarité est ainsi une garantie contre le risque d’insolvabilité d’un débiteur mais apparaît aussi, dans le cas de cet arrêt de la troisième chambre civile comme étant un moyen de se prémunir des conséquences du décès de l’un deux.

La solidarité produit des effets dans les rapports entre le créancier et les codébiteurs. Il y a en effet unicité de la dette et pluralité des liens obligatoires. Le décès de l’un des codébiteur solidaire n’a aucun impact sur la situation des autres débiteurs. En effet, le créancier conserve son droit d’exercer des recours contre un autre des codébiteurs.

Ainsi,

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