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Cas Roulex

Étude de cas : Cas Roulex. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  19 Juin 2017  •  Étude de cas  •  452 Mots (2 Pages)  •  4 829 Vues

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Cas Roulex

Q1.

Mme GRENIER est la responsable des achats chez ROULEX, une entreprise de production de roulement pour l’aéronautique et l’automobile. Avec l’accord de la direction, elle a conclu un contrat prévoyant l’achat de 100 postes informatiques avec Mme FRANCK, fournisseur de matériel informatique. Dans le but de renouveler le parc informatique de l’entreprise. Après la réception et l’installation des 30 premiers postes, des retours de mécontentement sont transmis de différents collaborateurs (le matériel et les logiciels sont incompatibles).

C’est alors que Mme GRENIER souhaite mettre fin au contrat et obtenir réparations pour les dommages subis.

Q2.

Mme GRENIER a acquis du matériel qui n’est pas adapté à ses besoins, l’obligation d’information n’a pas été respectée par le professionnel vendeur de biens. Il devait avant toute conclusion de contrat, veiller à informer l’acheteur sur les caractéristiques essentielles du bien, selon l’article 1602. D’après l’article 1147, (devenue les articles 1217 et 1231-1 suite à une modification du Code civil en 2016) l’obligation de conseil nécessite, de la part du professionnel, de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin de lui proposer le produit le mieux adapté, en fonction des informations collectées. Le manquement à l’obligation de conseil de la part du professionnel, est donc condamné à des dommages et intérêts.

Q3.

Selon l’article 1602, « le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte d’obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur. » Puis d’après l’article 1147, (devenue les articles 1217 et 1231-1 suite à une modification du Code civil en 2016), « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes des fois qu’il ne justifie pas de l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, » tout manquement à l’obligation de conseil de la part du professionnel, est donc condamné. Voici les deux règles juridiques sur lesquelles Mme GRENIER peut s’appuyer pour défendre ses intérêts.

Q4.

Mme GRENIER se retrouve donc avec du matériel incompatible avec les logicielle de l’entreprise déjà existant avant la conclusion du contrat. Etant donné que le vendeur n’est pas effectuer ses obligations d’information ainsi que ses obligations de conseils envers son client avant la conclusion d’un contrat. Les produits ne satisfassent pas la société ROULEX due au manque de professionnalisme de la part de Mme FRANCK.

Pour conclure, Mme GRENIER peut effectuer une demande auprès de la cour d’appel pour des dommages et intérêt dus au retard dans la comptabilité ainsi que les mécontentements des clients etc. Mais aussi demandé la résiliation du contrat entre la Société ROULEX et Mme FRANCK.

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