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Assurance construction

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Par   •  8 Mai 2020  •  Cours  •  25 312 Mots (102 Pages)  •  469 Vues

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Responsabilité et assurances

Introduction :

- quelles responsabilités ? Comment les invoquer ? Quels effets ? Tableau d’ensemble. Qui ? Dans quelles mesures ?

Système complet pour 3 motifs :

  • Multiplicité des responsabilités auxquelles se trouve confronté les constructeurs
  • Multiplicité des intervenants à l’acte de construire
  • Complexité des règles applicables

Multiplicité des type des responsabilités auxquelles se trouvent confrontés les constructeurs.

5 types de responsabilités.

  • 4 droits privé
  • 1 du droit public

4 responsabilités qui relèvent du droit privé :

  1. la responsabilité spécifique des constructeur art 1792 alinéa 7 du code civil. Certains auteurs disent que c’est la responsabilité spéciale des contrats spéciaux que sont les contrats de louage.

  1. la responsabilité contractuelle de droit commun 1134 à 1184 du code civil. En complément de la responsabilité spécifique subsiste parallèlement cette responsabilité de droit commun.
  1. la responsabilité délictuelle ou extracontractuelle 1382, 1383 (quasi délit faute par abstention fautive), 1384 responsabilité du gardien de la chose 1386 ruine du bâtiment, trouble anormal de voisinage.

4) la responsabilité pénale des constructeurs (ex : chute d’objet sur un passant : homicide involontaire).

Infractions liés à la promotion immobilière : délit de versements irréguliers de sommes d’argents dans le cas de VEFA par ex. Délit de publicité mensongère. Tous les délits liés au droit de l’urbanisme. Je construis sans permis etc. non conformément au PC etc. Marchés et travaux : délit pour l’exécution de marché de travaux publics : prise illégale d’intérêts etc.

5) la responsabilité d’exécution des marchés publics ou à l’occasion de travaux publics d’entretien d’un ouvrage public ils provoquent un dommage de travaux public. C’est la responsabilité à laquelle se trouve exposé le constructeur qui a exécuté un travail immobilier à caractère public. Idem 1792 du code civil mais auprès des juridictions administratives. « En vertus des principes du code civil 1792 et suivants » mais ne le cite jamais directement car juridiction administratives.  C’est le pendant de la responsabilité délictuelle mais applicable à l’occasion de travaux publics.

Ici nous allons développer en particulier les 3 premières responsabilités.

Cette présentation a le mérite de respecter les règles universitaires mais ne respecte pas un mode de raisonnement fondamental qui est le mode de pensée chronologique qui est primordiale pour déterminer la responsabilité applicable.

Quand une opération de construction s’engage on démarre la conclusion de contrats.

Un maître d’ouvrage (celui pour le compte de qui on construit), un MOE ou une équipe de MOE (conception, surveillance des travaux principalement), un OPC, un géomètre etc. (voir cours spécifique). Après entreprise exécute avec des fournisseurs des sous-traitants etc.

Ex travaux durent un an.

Achèvement des travaux ; acte juridique : la réception. Prévue et règlementée art 1792 alinéa 6 du code civil.

Le MOA dit : je déclare recevoir l’ouvrage je vous libère de vos obligation contractuelles nées du contrat il y a un an. Je déclare recevoir avec ou sans réserve. A compter de cet acte va commencer à courir une responsabilité spécifique qui s’articule en trois temps.

 

- La garantie de parfait achèvement pendant un an. 1792 alinéa 6 du code civil également. Garantie qui pèse sur l’entrepreneur pendant un an, garantie pendant laquelle il s’oblige à lever les réserves constatées au procès verbale de réception également l’entrepreneur concerné outre les réserves doit réaliser les travaux nécessaires à la réparation des tous les désordres signalés par le MOA pendant un an à compter de la réception. Deux types : réserves visées au PV de réception (garantie objective, exclusive, autonome qui pèse sur l’entrepreneur).

- Garantie de deux ans : garantie de bon fonctionnement des équipements dissociables. Toujours garantie spécifique (ou garantie biennale). Ex : cumulus.  Si tuyau dans une dalle alors autre garantie car non dissociable (voir plus loin).

Ensuite pendant 10 ans : la garantie décennale. Dès lors qu’un dommage important touche le clos couvert ou un élément d’équipement indissociable de l’immeuble qui le rend impropre à sa destination le constructeur est tenu de réparer pendant 10 ans à compter de la réception. La décennale commence à la réception également.

La responsabilité contractuelle de droit commun (avant 30 ans maintenant 10 ans) elle coexiste avec la responsabilité spécifique de la décennale des constructeurs. Elle existe dès le contrat mais elle évolue au moment de la réception.

Architecte : obligation de moyens. Si sa responsabilité engagé à compter de la réception on passe en obligation de résultats alors qu’avant livraison de moyen. La réception transforme l’obligation de moyen (preuve d’une faute à démontrer) à résultats à la livraison (pas de preuve mais de fait).

Entrepreneur après réception : théorie des vices intermédiaires sa responsabilité ne peut être retenue que si preuve d’une faute.

Problème dans des cas concrets ? Quelle responsabilité est engagée ?

Réception : point de départ des responsabilités spécifiques. Mais responsabilité pendant travaux avant réception. Régime de responsabilité de droit commun.

Cours en deux parties pour la responsabilité de droit commun : avant et après réception.

Cette responsabilité contractuelle de droit commun subsiste pour la jurisprudence en marché privé. Par contre pour en marché public responsabilité contractuelle de droit commun s’arrête lors de la réception mais uniquement responsabilité spécifique.

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