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Arrêt Red Bull du 11 mars 2004

Dissertation : Arrêt Red Bull du 11 mars 2004. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Février 2021  •  Dissertation  •  544 Mots (3 Pages)  •  332 Vues

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Fiche arrêt 7.

CJCE, 11 mars 2004, C-9/02, Hughes de Lasteyrie du Saillant contre Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.

Arrêt de la 5ème Chambre de la Cour de Justice de l’Union Européenne sur une demande de décision préjudicielle du Conseil d'Etat français.

Faits : Un contribuable français, souhaite quitter la France alors qu’il détient des plus-values sur des valeurs mobilières lui donnant droit à plus de 25% des bénéfices sociaux d’une société française. La valeur de ces titres étant, dès lors, supérieurs à leur prix d’acquisition, le ressortissant était soumis à l’impôt sur les plus-values latentes, décrit à l’article 167 bis du Code Général des Impôts (CGI) dont le but est de lutter contre la fraude fiscale des contribuables français par le transfert de leur domicile.

Procédure : Le ressortissant interpelle alors le Conseil d’Etat pour annulation du décret pour excès de pouvoir en soulignant que l’article 167 bis du Code Général des Impôts entre en contradiction avec le droit communautaire. Le CE considère que l’article n’a pas pour objet de restreindre une quelconque liberté d’aller et venir. Le CE pose alors une question préjudicielle à la CJUE.

Question de droit : Le mécanisme d’imposition des plus-values latentes, en droit français, en cas de transfert du domicile fiscal dans un autre Etat membre, visant à prévenir l’évasion fiscale, est-il conforme au principe de liberté d’établissement établie par le droit Communautaire ?

Solution de la Cour de Justice Européenne : Dans un premier temps la Cour de Justice de l’UE considère que l’article 167 bis, instituant une imposition sur les plus-values latentes du seul fait du transfert hors de France du domicile d’un contribuable, est susceptible de retreindre trop fortement le principe de la liberté d’établissement décrit à l’article 49 du TFUE. Cela car le contribuable, en devenant redevable d’un impôt du seul fait du transfert de son domicile dans un autre Etat membre sur des bénéfices non encore réalisés, serait restreint trop fortement dans sa liberté d’établissement car il n’y aurait pas été assujettie s’il était resté en France.

Dans un second temps, la cour vérifie si cette restriction de la liberté d’établissement établie par le TFUE peut être justifié par un objectif légitime d’intérêt général comme le permet l’article 52 du TFUE, et ce qu’il en est de la proportionnalité entre la mesure et l’objectif poursuivie.
Elle critique alors la présomption d’évasion fiscale que prévoie le droit français lors du transfert de domicile dans un autre Etat. Enfin, elle considère de ce fait que la volonté, légitime, de prévenir l’évasion fiscale ne peut cependant être considéré comme une raison impérieuse d’intérêt général suffisant pour limiter la liberté d’établissement.

Donc, la CJUE répond négativement à la question préjudicielle de l’Etat français, par sa réponse du 11 mars 2004 en considérant que l’article 167 bis du CGI français n’était pas compatible avec les dispositions du droit communautaire au motif qu'il constitue une entrave trop importante au principe de la liberté d'établissement prévu par l'article 43 du Traité européen et que la mesure n’est pas proportionnelle avec là l’objectif poursuivie, à savoir la recherche de l’intérêt général. Pour la Cour, un Etat de la communauté européenne ne peut, par des mesures fiscales, empêcher l'un de ses ressortissants de s'installer dans un autre Etat membre de l’Union.

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