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Arrêt Nicolo, CE 20 octobre 1989

Commentaire d'arrêt : Arrêt Nicolo, CE 20 octobre 1989. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  5 Mars 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 403 Mots (6 Pages)  •  993 Vues

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Elise Dubuis

Groupe 3

L2 Droit

Accroche :

Les rapports entre le juge administratif et le droit externe ont souvent relevé d’une grande conflictualité, particulièrement sur le sujet du contrôle de conventionalité. Ce débat a pris fin suite à l’affaire du 20 octobre 1989. Dans cet arrêt de principe rendu en assemblée par le Conseil d’Etat le 20 octobre 1989, le conseil d’état a répondu à une affaire relative à la conformité de la loi à un traité lors d’un contentieux électoral.

En l’espèce, Monsieur Nicolo dépose une requête devant le Conseil d’Etat afin de contester d’une part le déroulement des élections au Parlement Européen de 1977 et d’autre part la participation des électeurs d’Outre-Mer au scrutin.

La requête est enregistrée le 27 juin 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat au motif que la participation des électeurs français d’Outre-Mer à l’élection des représentants au Parlement Européen faussait le vote puisque le requérant se fonde sur l’article 4 de la loi du 7 juillet 1977 ainsi que sur l’article 227-1 du traité de Rome pour faire valoir que les électeurs d’Outre-Mer ne font pas partie de l’Europe en raison de leur éloignement géographique vis-à-vis de la France et de l’Europe.

L’article 55 de la constitution s’applique-t-il aux lois votées postérieurement à un traité ?

La requête de monsieur Nicolo ainsi que les conclusions du ministre des départements et territoires d’outre-mer sont rejetées par le Conseil d’Etat au motif que la loi du 7 juillet 1977 est compatible avec le traité de Rome puisque les départements et territoires d’Outre-Mer font partis de la République française.

Le juge administratif est-il compétent pour contrôler la conventionalité de la loi ?

Dans un premier temps il semble nécessaire de se pencher sur le conflit de compétence du Conseil d’Etat vis-à-vis du contrôle de conventionalité (I) puis dans un second temps, il s’agira d’étudier le revirement de jurisprudence introduit par l’arrêt Nicolo et qui a permis d’importants changements pour le juge administratif et pour le droit international (II).

  1. Le conflit de compétence de la haute juridiction administrative

Le conflit de compétence du Conseil d’état passe par le refus du juge administratif à contrôler la conventionnalité de la loi par rapport a un traité international (A) mais aussi par l’intégration de la norme internationale qui a mis du temps a prendre sa place dans le droit interne (B)

  1. Le refus du juge administratif à contrôler la conventionalité d’une loi

La réticence du juge administratif à contrôler la loi est ancrée dans le droit à l’article 10 de la loi du 16 et 24 août 1790 qui dispose « les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du corps législatif, sanctionné par le Roi, à peine de forfaiture ». Cette réserve du juge administratif vis-à-vis du contrôle d’un acte législatif explique les conditions d’apparition du contrôle de constitutionnalité en France.

En 1936 l’arrêt de section Arrighi est présenté au juge du Conseil d’Etat. Le juge administratif explique par cette décision que l’inconstitutionnalité d’une loi « n’est pas de nature à être discuté devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux ».

Le Conseil Constitutionnel est alors créé en réponse à ce refus afin de contrôler la constitutionnalité des lois formulées par le Parlement.

La constitution du 4 octobre 1958 déclare à l’article 55 que les traités ont une valeur supérieure à la loi. Depuis la décision du 15 janvier 1975 « IVG » le conseil constitutionnel affirme que son rôle se limite à vérifier que les lois respectent bien la constitution. Cependant le contrôle de constitutionalité d’une loi est différent de la conventionnalité d’une loi, il a donc confié cette compétence au juge ordinaire, c’est ainsi qu’est né le contrôle de conventionalité.

Ce contrôle prend pour référence les traités internationaux vis-à-vis de la loi française. Il s’agit de savoir si une norme ou un texte réglementaire est conforme à un traité ou à une convention internationale.

En l’espèce, le contrôle de conventionalité de cette affaire s’apprécie vis-à-vis de l’article 4 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977 et de l’article 227-1 du traité de Rome. Le juge ordinaire vient expliquer qu’au vu de l’article 55 de la constitution et du chapitre 1 du titre premier du livre premier du code électoral, les habitants français des DOM-TOM ont la qualité d’électeur pour l’élection des représentant au Parlement Européen.

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