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Arrêt nicolo du 20 octobre 1989

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Par   •  30 Mars 2015  •  903 Mots (4 Pages)  •  885 Vues

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CE Ass., 20 octobre 1989, Nicolo

FAIT

Dans cet arrêt du 20 octobre 1989, le Conseil d’Etat a eu à trancher la question de l’annulation des opérations électorales du 18 juin 1989, en vue de l’élection au Parlement européen.

M. Nicolo, a déposé un recours contre les opérations des élections européennes du 18 juin 1989 , en faisant valoir la participation des DOM-TOM, du fait de son éloignement géographique par rapport au continent européen. Il remettait ainsi en cause la conformité de la loi du 7 juillet 1977 sur le Traité de Rome . Le Conseil d’Etat rejeta la requête de M. Nicolo en stipulant qu’il n’y avait pas de contradiction entre les deux et que les DOM-TOM faisaient partie intégrante de la République française .

PROCEDURE

Ce litige concernant directement l’état , la juridiction établie sera le conseil d’état en référence au décret n 53.934 du 30 septembre 1953, « le conseil d’état est compétent pour connaitre en premier et dernier ressort… des recours pour excès de pouvoir formés contre les décrets réglementaires ou individuels.. », se complétant par la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 notant les compétences administratives .

PROBLEMES JURIDIQUES

En quoi la loi n 77-729 du 7 juillet 1977, fait-elle réellement « loi Ecran » au traité de Rome ?

M. Nicolo soulève l’éventuelle nullité des élections des représentants européens qui se sont déroulées aux DOM-TOM, en faisant valoir l’article 227-1 du traité de Rome en date du 25 mars 1957, comme quoi « le traité … s’applique à la République française », ce qui pour M. Nicolo excluait les territoires et départements d’Outre-mer, limitant de la sorte la République française à la France du continent européen. La loi n 77-729 du 7 juillet 1977, quant à elle, mentionne que « le territoire de la république française forme une circonscription unique ». Ainsi pour M. Nicolo, il y avait violation de la loi. Or, selon l’article 55 de la constitution de 1958, les traités ont une autorité supérieure à celle des lois. Mais dans le cas présent, la loi est postérieure au traité, le Conseil d’état aurait donc dû, en cas de non-conformité , la faire prévaloir sur le traité, c’est pourquoi la loi aurait fait écran entre l’acte et le traité.

Y a-t-il incompatibilité entre la loi et le traité ?

La requête est basée sur l’article 227-1 du traité de Rome, qui nomme la république française, sans pour autant en exclure les autres territoires français. La loi n 77-729 du 7 juillet 1977, nous dit que le territoire de la république française, forme une « circonscription unique ». Ces deux règlements, ne sont pas assez précis en eux-mêmes pour affirmer la position des DOM-TOM, face au problème juridique posé. Néanmoins nous pouvons nous appuyer sur les articles 2 et 72 de la constitution du 4 octobre 1958, desquels il résulte que « les collectivités territoriales de la république sont … les départements et collectivités d’outre mer ». Nous pouvons donc comprendre que les DOM-TOM font partie intégrante

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