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Acte de commerce par accessoire

Résumé : Acte de commerce par accessoire. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  19 Mai 2020  •  Résumé  •  1 034 Mots (5 Pages)  •  1 939 Vues

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Acte de commerce par accessoire

 Le principal acteur de la vie économique et de l’activité commerciale est le commerçant, entendu au sens large : entreprise individuelle et entreprise sociétaire. Dans la conception subjective du droit commercial, le commerçant apparaît comme le principal sujet de la branche du droit commercial. Un commerçant est une personne qui effectue des actes de commerces à titre de profession habituelle, en effet réaliser de commerce de façon isolé ne donne pas la qualité de commerçant. Il existe différents types de commerces dont l’acte de commerce par accessoire. L’acte de commerce par accessoire est une application de la théorie de l’accessoire. En droit la règle de « l’accessoire qui suit le principal » est appliquée en matière commerciale pour qualifier d’actes de commerce, les actes passés par le commerçant pour les besoins de son commerce. Cette théorie vise à unifier les régimes juridiques de certaines opérations. Ainsi, lorsque le principal est commercial, l’accessoire l’est aussi. Cela permet de n’avoir qu’un seul régime juridique pour toute une opération. En application, un acte en principe civil va devenir accessoire s’il est accompli par un commerçant ou s’il se rattache à une opération commerciale exemple : l’achat d’un véhicule pour les livraisons de marchandises n’est pas un acte de commerce par nature mais l’acte est considéré comme commercial car il est conclu pour les besoins du commerce. Cela évite d’avoir plusieurs régimes concurrents pour une même opération et donc des juridictions éventuellement différentes.

L’acte de commerce par accessoire peut être commercial en raison de la nature de l’acte principal qui lui sert de support. On parle alors d’accessoire objectif. Dans ce cas de figure, il devient commercial si l’acte principal est commercial. Par exemple, le gage passé par un commerçant dans le cadre de son activité́ est commercial. De façon générale, l’acte qui se rattache à une opération portant sur le fonds de commerce va prendre la qualification d’acte commercial, car son support est commercial.

L’acte commercial par accessoire peut aussi être commercial en raison non plus de l’acte qu’il accompagne, mais de la personne qui le réalise. On parle alors d’accessoire subjectif c’est donc la qualité́ de l’auteur qui déteint sur l’acte. Il faut pour cela que l’auteur ait accompli l’acte dans le cadre de son activité́. En effet, un acte accompli par un commerçant à des fins privées ne sera pas commercial.

Il y a deux conditions à remplir pour qu’un acte de commerce soit qualifié́ d’acte de commerce par accessoire qui sont : que premièrement l’acte soit accompli par une personne commerçante et deuxièmement qu’elle soit effectué́ pour les besoins de l’activité́ commerciale. Effectivement par exemple, l’acquisition d’ordinateurs et de logiciels sera commerciale si le commerçant le réalise pour équiper son commerce. Ce sera en revanche un acte civil s’il équipe son domicile. Dans certains cas un « commerçant en cours (qui ne l’est pas encore mais en cours » peut réaliser un acte de commerce comme dans le cas d’une promesse synallagmatique relative à l’achat d’un fonds de commerce.

Bien que l’on assiste depuis un certain temps maintenant à une harmonisation des règles applicables à tous les professionnels, il demeure encore des règles spécifiques aux commerçants. S’il est de moins en moins vrai que le droit commercial est le droit spécifique du commerçant, il y a tout de même des obligations particulières que les commerçants doivent respecter, telle l’obligation de s’immatriculer au RCS (Registre de commerce et des sociétés). Cependant l’article        L 123-7 du Code de commerce indique que « l’immatriculation d’une personne physique emporte présomption de la qualité́ de commerçant ». La demande d’immatriculation doit être faite, pour les personnes physiques dans le délai maximum de 15 jours à compter du commencement de l’activité́. Elle peut aussi être faite un mois avant au plus tôt. Les autoentrepreneurs sont dispensés de cette immatriculation, mais ils restent tenus de déclarer leur activité́ auprès du centre de formalités des entreprises compètent. L’article L 123-8 indique « La personne assujettie à immatriculation qui n'a pas requis cette dernière à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir, jusqu'à immatriculation, de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations publiques. Toutefois, elle ne peut invoquer son défaut d'inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité ». Pour les personnes morales, il n’existe aucun délai. Cependant, il ne faut pas oublier que l’immatriculation conditionne la reconnaissance de la personnalité́ morale de la société́, c’est à dire sa naissance juridique. Avant cela, la personne morale n’existe pas. Il est donc important de faire immatriculer la personne morale assez rapidement. Par la suite, toutes les modifications à apporter devront être effectuées dans un délai d’un mois.

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