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Faut-il limiter les pouvoirs de révision?

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Par   •  10 Avril 2016  •  Dissertation  •  1 818 Mots (8 Pages)  •  1 714 Vues

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FAUT IL LIMITER LE POUVOIR DE REVISION?

La procédure de révision est définie par l’article 89 de la Constitution. L'article 89 de la constitution de 1958 constitue la seule voie de droit expréssement prévue par le constituant distingue en trois phases: l'initiative, le vote et l'approbation.

L’initiative de la révision revient soit :

- Au président de la République sur proposition du Premier ministre, on parle alors de projet de révision.

- Soit aux membres du Parlement, il s’agit dans ce cas d’une proposition de révision.

Dans les deux cas, le texte de la révision doit être voté en termes identiques par l’Assemblée nationale et par le Sénat dans les conditions fixées par l'article 42, alinéa 3. L'article 89 , alinéa 2, de la constitution de 1958 prévoit une procédure normale de ratification en ces termes: "la révision est définitive après avoir été approuvée par le peuple". En principe, le projet ou la proposition sont soumis pour l'approbation au peuple (ratification par référendum). En réalité il n'y a eu depuis 1958  qu'une seule application de cette procédure (référendum du 24  septembre 2000 portant sur le quiquennat présidentiel). Pour devenir définitive, la révision doit ensuite être obligatoirement approuvée par référendum lorsqu’il s’agit d’une proposition de révision constitutionnelle. Les révisions initiées par le président de la République peuvent être approuvées par référendum ou par la majorité des 3/5e des suffrages exprimés des deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Le chef de l’État peut, en tout état de cause, arrêter la procédure de révision, même si les deux assemblées sont parvenues à l’adoption d’un texte identique, puisqu’il dispose du pouvoir de convoquer le Congrès ou le corps électoral en cas de référendum. Il faut noter l’utilisation faite, par le général de Gaulle, de l’article 11 de la Constitution qui permet au président de la République de soumettre à référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics en 1962, pour introduire dans la Constitution l’élection du chef de l’État au suffrage universel  et en 1969, cette fois sans succès, pour la réforme du Sénat et la régionalisation. Cette procédure présente l’avantage, pour le chef de l’État, de contourner une éventuelle opposition des assemblées parlementaires, dont l’accord est obligatoire dans le cadre défini par l’article 89. Mais, elle a suscité de nombreuses controverses quant à sa conformité à la Constitution

Depuis le début de la Cinquième République, des révisions ont été adoptées sans utiliser l’article 89.

  •  La loi constitutionnelle du 4 juin 1960 a été adoptée par un vote parlementaire selon l’ancien article 85 de la Constitution, qui faisait intervenir le Sénat de la Communauté.
  •  La loi constitutionnelle du 6 novembre 1962 a été adoptée, hors de toute procédure parlementaire, par la voie du référendum direct prévu par l’article 11 de la Constitution. L’utilisation de cette procédure pour réviser la Constitution a été vivement critiquée, étant donné que dans le texte l’article ne prévoit pas explicitement qu’il puisse être utilisé pour réviser la Constitution. La procédure de révision est ainsi assurée la rigidité du texte constitutionnel tout en permettant néanmoins son évolution.

Le pouvoir constituant dérivé est le pouvoir de réviser la constitution. Il est intervenu récemment en France par la loi du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République. Ce pouvoir est, par définition, soumis à la constitution existante et connaît des limites plus ou moins contraignantes. En effet, si la constitution est dite « souple » c’est-à-dire si les modalités pour la réviser sont similaires à celles des lois ordinaires, le pouvoir constituant dérivé est soumis à des limites peu importantes. Tel est le cas par exemple des constitutions coutumières comme celle du Royaume-Uni bien qu’il existe tout même certains textes. Il sera plus fortement encadré si la constitution est dite « rigide » puisque celle-ci ne pourra être révisée que par un organe spécifique selon une procédure particulière. Nous pouvons donc remarquer que l’encadrement du pouvoir constituant dérivé est fonction du degré de rigidité ou de souplesse de la constitution.

 La question qui se pose est ce qu'elle sont le limites de la constitution.

cette question nous allons en répondre, dans les deux parties qui sera I- un pouvoir de révison limité par la constitution et II- L’effectivité relative des limites au pouvoir constituant dérivé.

I- un pouvoir de révision limité par la constitution

le pouvoir de révision est soumis à deux types limites, des limites procédurales que l'on pourrait qualifier d'ordinaire au sens ou elles encadrent toute révision du texte constitutionnel (A), et des limites circonstancielles et matérielles elles ne s'appliquent que pour des hypothèses précises, et en fait résiduelles (B).

A- les limites procédurales à l'exercice du pouvoir de révision

La régidité de la constitution se décline a travers les trois étapes de la procédure de révision de l'article 89.

L'initiative est largement ouverte au pouvoir législatif et au pouvoir executif et ne présente pas à cet égard, de restrictions particulieres à l'exercie du pouvoir de révision. Elle appartient d'une part au membres du Parlement et d'autre part au président de la république sur proposition du Premier ministre et prend la forme d'un projet de loi constitutionnelle. Une fois l'initiative déclenchée, les assemblées doivent adopter en termes identiques la proposition ou le projet de loi constitutionnelle. Chaque assemblée dispose ainsi d'un véritable pouvoir de blocage, d'un "droit de veto" puisque l'accord de chacune d'entre elles sur le meme texte est nécessaire pour que la procédure puisse continuer. La rédaction de l'article 89 alinéa 2 laisse penser que le référendum est la voie normale pour entérimer la révision: " la révision est définitive après avoir été approuvée par référendum". le 3e alinéa prévoit cependant la possibilté d'emprunter une procédure dérgatoire mais uniquement pour les projets de lois constitutionnelles. L e président de la république peut en effet choisir entre le référendum et le congrès. Sa décision doit être contresignée par le premier ministre et par les ministres responsables. S 'il choisit la voie parlementaire , les deux assemblées sont réunies en congrès du P arlement de versailles. Dans ce cas une majorité renforcée est exigée car l'approbation n'est obtenue que si la majorité des 3/5e des suffrages exprimés se prononcent favorablement.

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