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La Clause De Non Concurrence

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Par   •  26 Novembre 2014  •  1 390 Mots (6 Pages)  •  904 Vues

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Commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 2004, 03-40.

Les clauses d’un contrat de travail obéissent à des règles de droit commun, mais il peut s’avérer que la jurisprudence, en vue de pallier d’éventuels abus, en pose un cadre juridique.

Aussi, depuis une décision de la Cour de cassation du 10 juillet 2002, la validité d’une clause de non-concurrence doit cumulativement répondre à plusieurs conditions, parmi lesquelles, celle d’une contrepartie pécuniaire, à peine de nullité.

En l'espèce, une Société et un salarié, en relation contractuelle depuis le 1er aout 1990, ont convenu d’insérer une clause de non-concurrence dans le contrat de travail qui les lie, le 04 mars 1996.

Un litige survint alors, et le salarié saisit le Conseil des Prud'hommes, pour obtenir l'annulation de cette clause.

Aussi, par un arrêt confirmatif du 5 novembre 2002 la Cour d'appel de Chambéry a annulé la clause de non concurrence, en raison de l’absence de contrepartie financière. La Société se pourvoie alors en cassation.

A l’appui de son pourvoi, la société estime qu’en faisant rétroactivement application de cette jurisprudence inaugurée en juillet 2002 à un acte conclu en 1996, il y a violation des articles 1, 2 et 1 134 du Code civil ainsi que l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, selon lequel toute personne a droit à un procès équitable ; la jurisprudence exigeant désormais une contrepartie financière sous peine de nullité de la clause de non-concurrence.

Il convient alors de se demander si un revirement de jurisprudence peut être

appliqué rétroactivement?

Par un arrêt de rejet du 17 décembre 2004 la Chambre sociale de la Cour de cassation estime que l'exigence d’une contrepartie financière à la clause de non-concurrence est d'application immédiate, et cela se justifie par ‘‘l'impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité de la liberté fondamentale d'exercer une activité professionnelle’’.

L'intérêt de cet arrêt de principe est qu'il souligne le pouvoir de création de droits dont dispose le juge, apportant ainsi une certaine lisibilité quant-à la remise en cause des revirements de jurisprudence rétroactifs.

Il s’agira pour ce faire, du champ d’application de cet arrêt dans une première partie (I) tandis que dans une seconde, on analysera sa portée (II).

I-) Champ d’application de l’Arrêt du 17 décembre 2004.

Cet arrêt de rejet, relève l’exigence d’une contrepartie financière (A) pour la validité d’une clause de non-concurrence, et met en lumière un certain pouvoir discrétionnaire d’en changer la finalité (B).

A-/ Exigence d’une contrepartie financière.

C’est par décision rendue le 10 juillet 2002, la Chambre sociale de la Cour de cassation a décidé, réaffirmait le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle, dans la mesure où elle a estimé ‘‘qu’une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ; que la clause contractuelle ne comportant pas l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière est nulle ".

En se fondant sur les dispositions de l’article L120-2 (L 1121-1 Nouveau) du Code de Travail, elle reconnaissait que nul ne peut restreindre une liberté individuelle, qui ne soit pas justifié par la tâche à accomplir ni proportionné au but recherché.

Il s'agit là d'un véritable revirement puisque jusqu'alors, la jurisprudence considérait qu'une clause de non-concurrence était parfaitement valable, même si elle ne comportait aucune contrepartie financière, sauf en cas de dispositions conventionnelles contraires.

La Cour de cassation s’est alors aligné sur décision de la Cour d’appel et a réaffirmé ce principe, affirmant qu’elle en avait fait une application exacte, et allant même jusqu’à décider que cette exigence était d’application immédiate.

Cela s’entend du fait qu’auparavant, le salarié s’engageait à ne pas ‘‘concurrencer’’ l’employeur mais ne recevait rien en retour, il n’y avait pas de réciprocité, c’était une obligation sans cause et elle était par conséquent nulle.

Cela préfigure un certain pouvoir reconnu aux Juges.

B-/ Le pouvoir discrétionnaire

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