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La Banqueroute

Dissertation : La Banqueroute. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Mai 2015  •  7 771 Mots (32 Pages)  •  1 788 Vues

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INTRODUCTION

Il est certes incontestable que les relations d’affaires ne sont pas toujours des relations saines, et que la vie des affaires n’est pas une communauté idéale, dans laquelle il n’y à que les anges et les saints. La pratique nous a montré que le monde des affaires est plein de comportements malhonnêtes, et de délinquance, ce type de délinquance est appelé par les criminologues EDWIN SUTHURLAND « la délinquance en col blanc » .Cette expression est significative, car certains agissement frauduleux et malhonnêtes sont commis par des personnes dignes de con[***]fiances et de respect, tel que les chefs d’entreprises les dirigeants sociaux etc.…

Ainsi la gravité de ces agissement ce trouve accentuer lorsqu’ils sont commis dans une période ou l’entreprise travers une situation irrémédiablement compromise, surtout lorsqu’elle se trouve dans l’impossibilité de remboursé ses dettes. Habituellement, le fait de ne pas payer ses dettes ne constitue pas en soi une infraction. Cependant, le commerçant aux abois est souvent tenté de se livrée à des manœuvres qui destinées à redresser la situation ou à retarder la cessation de paiement, vont le plus souvent compromettre encore davantage les intérêts déjà menacer des créanciers. Cette situation est appelée par le droit des difficultés d’entreprise l’état de cessation des paiements, ou l’impossibilité pour une entreprise de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

A ce niveau l’entreprise débitrice ce trouve en face de deux situations qui peuvent être soit au mieux sa mise sous règlement judiciaire, soit au pire des cas la reconnaissance de la commission d’une banqueroute. Cette dernière est traditionnellement définit comme étant une faillite accompagné d’actes délictueux, de nature à nuire aux droits et intérêts des créanciers.

Cependant, la banqueroute ne punit pas la témérité ou l’imprudence. Elle suppose des faits volontaires qui s’apparentent à des faux ou à des détournements.

Au Maroc l’infraction de banqueroute est réglementée par le code pénal dans le 9ème chapitre relatif aux crimes et délits contre les biens les articles de 556 à 569, ainsi que par le code du commerce dans le livre V relatif aux difficultés d’entreprises, les articles de 721 à 723. Cette double consécration traduit la volonté du législateur pénal de scimmissé dans le domaine du droit commercial et surtout le droit des entreprises en difficultés, et sanctionné certains chefs d’entreprise malhonnêtes ou notoirement incompétents, afin de les écarter purement et simplement de la vie des affaires. Cette préoccupation du législateur se trouve justifié par la croissance réelle de ce type d’infraction dans la scène économique marocaine. Le scandale financier qu’a connu le crédit immobilier et hôtelier en est une parfaite illustration (CIH), l’ex-président de cet établissement à été condamné par contumace de 10ans de prisent ferme pour banqueroute. Les dispositions pénales du code de commerce on supprimer toute distinction entre la banqueroute simple et celle frauduleuse, tout en maintenant certain cas prévus dans le code pénal. Cependant le déclenchement des poursuites matière de banqueroute suppose l’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés et non seulement la constatation de l’état de cassation de paiement.

Anciennement, l’infraction trouve son origine dans les statuts des villes italiennes, à la fin du XVème siècle, notamment à Gène Florence et Venise.

En effet les commerçants à cette époque bénéficiaient de plusieurs facilités en matière de crédit. S’ils en abusaient, c'est-à-dire s’ils ne pouvaient pas payer leurs créanciers à l’échéance, la communauté des marchands les traitait comme des délinquants.

Celui qui avait failli à ses engagements était présumé être un fraudeur (faillitus, ergo fraudator).Il pouvait même être emprisonné.

Ces sanctions déjà sévères étaient aggravées lorsque les faillis avaient commis des malhonnêtetés caractérisées. De ce fait on brisait leur banc à l’assemblé des marchands, d’où l’expression encore en vigueur de banqueroute (banco rotto).

En France la banqueroute est prévue par les articles de 626-1 à 626-7 dans le livre VI relatif aux difficultés d’entreprise. Cependant il est à noter que depuis l’infraction a été abrogé des dispositions du code pénal français ne serait ce que par sa consécration dans les disposions pénales de la loi du 1er Mars 1985 sur la prévention des difficultés d’entreprise qui à été inclue dans le code de commerce.

A ce niveau et comme toute infraction le thème soulève les questions habituelles suivantes :

Quels sont les éléments constitutifs de l’infraction, les personnes qui peuvent en faire l’objet, et enfin quel est son traitement pénal.

Pour répondre a ces questions, il importe d’étudié dans un premier temps la réalisation de l’infraction de banqueroute (PARTIEI) ensuite son traitement pénal (PARTIE II).

PARTIE I) La réalisation de la banqueroute

Les délits de banqueroute nécessitent que soient remplies certaines conditions préalables définissant le domaine dans lequel ces infractions peuvent avoir été commises, et qui ne présentent en elles-mêmes aucun caractère illicite ( chapitre 1), à ces conditions préalables devront nécessairement s'ajoute les éléments constitutifs des infractions de banqueroute (chapitre 2).

CHAPITRE I) Les conditions préalables à la banqueroute.

L’existence d’une banqueroute nécessite l’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés, qui est une condition préalable aux poursuites. Ainsi il faut que les faits constitutifs du délit soient accomplit par les dirigeants de l’entreprise.

SECTION 1) L’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés

L’article 721 du code de commerce précise bien que l'existence d'une banqueroute tient à l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Le déclenchement d'une telle procédure suppose que soit rapportée la preuve de la cessation des paiements de l'entreprise, c'est-à-dire son impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.

A ce titre, la cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Comme il s’agit d’une situation de fait, cette preuve est libre. Cependant le législateur

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