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SCO3008 Cas #5 Final

Étude de cas : SCO3008 Cas #5 Final. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Juin 2020  •  Étude de cas  •  393 Mots (2 Pages)  •  520 Vues

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Cas 5

Tout d’abord, il est important de noter qu’il y a plusieurs critères jurisprudentiels qui distinguent un employé d’un travailleur autonome.  Soit le critère de contrôle, d’intégration, de la réalité économique et du résultat spécifique.  

En premier lieu, l’aspect de contrôle M. Daffy n’avait pas une grande emprise sur son horaire de travail. Mme. Tweety demandait de venir au salon le jeudi soir de 18h à 21h, le vendredi soir de 18h à 21h et le samedi de 9h à 17h. Ce contrôle fait par le propriétaire est une indication qu’il serait considéré comme un employé surtout qu’elle exerçait un contrôle sur l’aspect créatif et professionnel du travail d’expert en coloration de M. Daffy.

En deuxième lieu, par rapport au critère d’intégration, une question doit être posée : Le travailleur est-il dépendant économiquement de l’entité à qui les services sont rendus ? Puisque M. Daffy recevait une rémunération hebdomadaire fixe même s’il pouvait recevoir ses propres clients a une certaine dépendance quoique pas complète de Mme Tweety. De ce fait, il serait considéré comme un employé.

 En troisième lieu, la réalité économique pencherait sur le fait qu’il serait travailleur autonome.  Le salon lui remettait une facture de toutes les fournitures qu’il utilisait comme les shampoings, fixatifs, teintures etc. mensuellement ce qui. De plus, les séchoirs, fers, brosses et autres accessoires de coiffures dont il se servait lui appartenaient car il avait la propriété des outils. Également, il a la possibilité de réaliser un profit ou de subir une perte par les dépenses et les services rendus.

En quatrième lieu, en ce qui à trait au critère du résultat spécifique, M. Daffy n’a pas été engagé ou mandaté pour une période déterminée. Donc il faut présumer que les services à rendre sont à long terme.  Par ces informations, M. Daffy serait considéré comme employé.

En somme, les critères de contrôle, d’intégration et du résultat spécifique le tendent sur le statut d’employé cependant le critère de la réalité économique suggère qu’il serait travailleur autonome. M. Daffy pourrait faire appel à une opposition mais en se basant sur les critères l’agence du Revenu du Canada pencherait sur le statut d’employé surtout que basé sur les faits il reçoit une rémunération fixe et que son institution financière à une preuve du Salon attestant qu’il travaillait au salon de coiffure depuis 2016 pour un prêt.

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