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LES STRUCTURES JURIDIQUES DE L’ENTREPRISE DANS LE DROIT DES AFFAIRES DE L’OHADA

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Par   •  6 Avril 2018  •  Cours  •  2 936 Mots (12 Pages)  •  1 092 Vues

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LES STRUCTURES JURIDIQUES DE L’ENTREPRISE DANS LE DROIT DES AFFAIRES DE L’OHADA

INTRODUCTION

Aucune loi ne définit l’entreprise. On fait cependant référence à cette notion dans nombre de textes de loi et notamment dans la pratique du droit des affaires. On peut constater seulement que le contenu de cette notion est variable, en fonction des domaines. En droit des affaires, l’entreprise désigne un ensemble de moyens matériels réunis pour une activité économique.

En tant que telle, l’entreprise ne constitue pas une personne juridique, c'est-à-dire, un être juridique apte à avoir de droits et des obligations propres, en d’autres termes, une entité autonome en droit, se distinguant de la personne de l’entrepreneur. Lequel peut être une personne physique et morale. En fait, l’indépendance juridique de l’entreprise vis-à-vis de l’entrepreneur dépend de la forme juridique que lui donne son auteur. Selon que l’entreprise est de forme individuel, de forme sociétaire, un groupement d’intérêt économique ou même une association, elle sera une personne juridiquement distincte ou non des personnes qui l’on constituées et la différence de son sort particulier avec celui de son auteur plus ou moins affirmée. Ces considérations ont également une incidence sur le régime juridique et fiscal de l’entreprise.

PAR I-LA FORME JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE

I-L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE

L’entreprise individuelle n’a pas de personnalité juridique et donc de patrimoine propre. Ainsi ses biens, ses dettes, ses obligations ne se distinguent pas des biens, des dettes et des obligations de son propriétaire.

Aussi, l’exploitant est t-il responsable personnellement des dettes et engagements de son entreprise. En cas de dettes, les créanciers de l’entreprise peuvent s’attaquer à ses biens personnels. La non limitation de responsabilité et du risque d’investissement dans le cadre de l’entreprise individuelle est l’une des raisons expliquant l’option de nombre d’opérateurs économiques pour la forme sociétaire, par opposition à la forme individuelle.

II-L’ENTREPRISE SOCIETAIRE

Au contraire de l’entreprise individuelle, l’entreprise sociétaire postule l’existence d’une personne morale, en dehors de la société en participation. Le contrat de société fait donc naître en générale une nouvelle personne juridique appelé personne morale, c’est à dire une entité distincte de la personne de ses fondateurs, à partir de son immatriculation. Cette personne à l’instar des personnes physiques, jouit des attributs de la personnalité juridique, elle a la capacité, elle jouit d’un certain nombre de droit, elle peut assumer des obligations, exercer des actions en justice. Elle s’identifie notamment par sa dénomination, son siège social et sa nationalité.

Selon l’acte uniforme sur le droit des sociétés commerciales, la société est un groupement doté ou nom de la personnalité morale crée par deux ou plusieurs personnes, qui affectent par contrat, des biens à une activité dans le but d’en tirer des bénéfices ou une économie. Selon le même acte uniforme, la société commerciale peut être crée par une seule personne qui affecte par acte unilatéral un bien à une activité en vue d’en tirer un bénéfice ou une économie. Lorsque la société est créée par une seule personne on parle de société unipersonnelle. Dans le cas contraire, on parle de société pluripersonnelle.

L’option pour une entreprise sociétaire génère des questions, notamment, le choix du type de société, compte tenu des caractéristiques propres à chaque de type de société et des objectifs à atteindre par l’entrepreneur. On distingue deux catégories de sociétés ; les sociétés commerciales et les sociétés civiles.

1-Les sociétés commerciales

Les sociétés commerciales ont cette qualité par leur forme juridique ou par la nature commerciale de leur activité. Les sociétés commerciales acquièrent la personnalité morale par leur immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier ( RCCM ). On distingue parmi ces sociétés : la Société en nom collectif ( SNC ), la Société à responsabilité limitée (SARL), la Société anonyme ( SA ), la Société en commandite simple ( SCS ), lorsque cette dernière à un objet commercial.

Au regard de la limitation de la responsabilité patrimoniale des associés vis à vis des dettes de la société, on peut distinguer les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux.la première catégorie de sociétés comprend la Société en nom collectif ( SNC ) et la Société en commandite simple ( SCS). La deuxième catégorie est constituée de la Société anonyme ; elle comprenait également la société en commandite par action qui a été supprimé. La Société à responsabilité limitée (SARL) est une société intermédiaire entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Mais toutes les deux constituent des sociétés à risque limité. En effet, les associés de ces deux dernières sociétés ne répondent pas personnellement de ses dettes, ils ne risquent que leur apport en cas de faillite ;

Cela dit qu’est ce qui peut justifier le choix d’une SARL par rapport à une SA et inversement ? Quelques raisons juridiques et fiscales de bonnes gestion permettent d’y réponde.

Sur la plan de la gestion, la société anonyme est une structure qui convient au projet de grande taille pour lesquels des capitaux importants sont indispensables. En effet elle est perçue par des investisseurs et des banquiers comme offrant une garantie financière intéressante. Tout bailleur de fond peut aisément acheter et céder les titres de la SA (des actions et obligations). Par ailleurs, la SA a des chances de prospérité plus importantes basées sur sa large capacité de financement et de refinancement. Cependant, le coût économique de la gestion d’une SA est plus élevée que celui d’une SARL.

La SARL apparait comme la forme de société la plus adaptée pour une activité de petite taille ou pour une entreprise familiale. En effet elle occasionne moins de frais de formalité et de procédures juridiques.

Au plan fiscal les frais de fonctionnement d’une SA et d’une SARL sont sensiblement équivalent. Ces deux types de société ont globalement le même régime fiscal en Côte d’Ivoire.

Les sociétés de personnes ne bénéficiant pas quant à elles, la limitation de responsabilité, propres aux sociétés à risque limité. Ces sociétés

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