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Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation du 28 Mars 2006: la responsabilité

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Par   •  28 Février 2015  •  393 Mots (2 Pages)  •  4 177 Vues

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Deux salariés d ‘une société, travaillant à la construction de la toiture du Stade de France, sont surpris par l'ouverture d'une trappe . L'un des salariés fait une chute mortelle de 35 mètres. L'autre parvient à s'accrocher à un élément de la structure.

Le préposé de la société, titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, est renvoyé devant le tribunal correctionnel.

La cour d'appel de PARIS, le 22 avril 2005, déclare le prévenu coupable du chef du délit d'emploi de salariés sans prévoir de protection contre la chute dans le bâtiment ou les travaux publics, et, par suite, du chef des délits d'homicide involontaire et de blessures involontaires dans le cadre du travail. L'arrêt retient que compte tenu de la nature des travaux, le demandeur a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité.

Les juges du fond condamnent également le préposé à des réparations civiles envers les proches de la victime, énonçant que la faute pénale retenue contre le prévenu démontre que celui-ci n'a pas agi dans l'exercice normal de ses attributions.

Le préposé se pourvoit en cassation.

Il estime que, poursuivi en qualité de préposé de la société , du chef d'infractions non intentionnelles, il ne pouvait être déclaré à titre personnel civilement responsable des conséquences dommageables de celles-ci qu'à la condition qu'il n'eût pas trouvé les moyens de commettre l'infraction dans ceux mis à sa disposition pour assurer son emploi ou qu'il eût agi sans autorisation, à des fins étrangères à ses attributions, hors des fonctions auxquelles il était employé. La Cour d'appel aurait donc violé les articles 1382 et 1384 al. 5 du Code civil.

La question posée est la suivante : le préposé, auteur d'une faute qualifiée dans l'exercice de ses fonctions, engage-t-il sa responsabilité civile à l'égard de la victime de l'infraction, alors même que celle-ci serait non intentionnelle ?

La Chambre criminelle rejette le pourvoi. Selon elle, la cour d'appel a d'abord justifié sa décision, d'un point de vue pénal, au regard des articles 121-2 et 121-3 du Code pénal. Concernant la responsabilité civile du préposé, la Cour de cassation considère que “le préposé, titulaire d'une délégation de pouvoir, auteur d'une faute qualifiée aux sens de l'article 121-3 du Code pénal, engage sa responsabilité civile à l'égard du tiers victime de l'infraction, celle-ci fût-elle commise dans l'exercice de ses fonctions”.

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