La Preuve Par Acte De Sou Seing Privé
Compte Rendu : La Preuve Par Acte De Sou Seing Privé. Recherche parmi 298 000+ dissertationsPar dissertation • 30 Octobre 2014 • 594 Mots (3 Pages) • 873 Vues
1. - Les actes sous seing privé
L'acte sous seing privé est l’écrit qui, contenant un acte juridique, comporte la signature des parties. C'est la
seule condition de forme requise par la loi. Le support est indifférent. La signature n’est plus nécessairement
manuscrite.
a) Le support
L’art. 1316 du C. civ. donne une nouvelle définition de la preuve littérale, laquelle est assimilée à l’écrit : « La
preuve littérale ou par écrit résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou
symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de
transmission ».
3 éléments composent cette définition de l’écrit :
1°une suite de signes ou de symboles : notamment lettres, caractères, chiffres ;
2°dotée d’une signification intelligible ;
3°sur un support indifférent : la preuve littérale ne requiert même plus l’existence d’un support papier.Lorsqu’il s’agit d’un support papier, la loi n'exige pas que le texte soit manuscrit. Elle admet les textes
dactylographiés ou imprimés. L’acte sous seing privé peut donc prendre la forme de formules imprimées à
l’avance. Cette possibilité a permis le développement des contrats-types. Le papier n'a aucune importance.
Il peut s'agir d'un papier timbré (paiement d"'une taxe fiscale) ou d'un papier libre.
Ce principe de liberté comporte deux atténuations en ce qui concerne les contrats synallagmatiques et en ce
qui concerne certains actes unilatéraux.
- Nous rappelons qu'un contrat synallagmatique est un contrat comportant des obligations réciproques,
où chacune des parties est à la fois débitrice et créancière. Dans ce ces, il apparaît nécessaire, puisque
chacune des parties est créancière, que chacune des parties se ménage une preuve dans le cas où le
cocontractant refuserait d'exécuter son engagement. Cette formalité tend à assurer l’égalité entre les
parties et ainsi éviter que l’une soit à la merci de son adversaire. Aussi l'article 1325 du Code civil
dispose : "Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont
valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt
distinct. Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt." Cette formalité est
appelée la formalité du "double original "
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