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L'affaire Poussin

Note de Recherches : L'affaire Poussin. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  2 Octobre 2014  •  579 Mots (3 Pages)  •  833 Vues

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L’affaire du peintre Poussin. En 1968, deux époux vendent aux enchères publiques un tableau que leur tradition familiale donnait comme du au peintre Poussin. Un expert intervient et attribue ce tableau à l’époque des Carrache et de ce fait, la toile est vendue 2200 Francs. Les musées nationaux exercent leur droit de préemption et l’expose au Louvre, avec comme auteur Poussin. Les auteurs agissent en nullité de la vente pour erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue. Dans cette affaire, les vendeurs n’ont pas accepté l’existence d’un doute, d’un aléa sur l’authenticité de l’œuvre et on conclu en étant certain que le tableau n’était pas un Poussin et ont donc contractés sous l’empire d’une erreur. 15 ans plus tard et après deux arrêts de Cour de cassation et trois arrêts d’appel, les vendeurs du tableau ont put le récupérer et le revendre pour plusieurs millions de francs. Lors des ventes aux enchères, sont remis au public un catalogue des mentions. La jurisprudence accorde une très grande attention à ces mentions car ce sont des documents contractuels pour décrire les qualités convenues. Ces mentions ont donc un sens très précis et sont régis par un décret du 3 mars 1981. La jurisprudence prend en considération ces mentions. En effet, les mentions figurants dans le catalogue expriment une certitude. Quand il est dit que tel tableau est de Picasso, les parties n’ont pas put se tromper, la formule exprime une certitude. Elle exprime que les parties ont eue en vue une œuvre dont l’origine est tenue certaine au moment de la vente. Si au moment où le juge statue, on se rend compte que l’auteur n’est pas le bon, le recours pour nullité pour être engagé. Si dans le catalogue de vente figure la mention « attribué à », cela dénote l’existence d’un doute et puisque ce doute figure dans un catalogue de vente, l’aléa est entré dans le champ contractuel et a été accepté par les parties. Tel est la retenue par la 1ère chambre civile du 27 mars 1987 dans l’affaire du « verrou » de Fragonard. Les vendeurs d’une vente attribuée à Fragonard demande l’annulation de la vente, étant donné que par la suite, l’authenticité de l’œuvre a été prouvée. Cependant, cet aléa était rentré dans le champ contractuel et par conséquent, aucun recours pour erreur substantielle n’a été retenu. Dans un arrêt du 28 mars 2008, la 1ère chambre civile a précisé sa vision de l’aléa. Un acheteur avait réussi à demander une forte diminution du prix au vendeur, étant donné que cette toile était attribuée à Sargent, un peintre, mais sans en être sur. Il existait donc un aléa. En revanche, le vendeur, en aucun cas, ne soupçonnait qu’il s’agissait d’un autoportrait de Monet. Par la suite, il est apparu qu’il s’agissait d’un autoportrait de Monet et demande la nullité de la vente pour erreur au motif que l’aléa chasse l’erreur. Cela est refusé par la Cour d’appel mais est cassé par la Cour de cassation étant donné quel a Cour d’appel aurait dut vérifier l’aléa. Puisque le prix avait été réduit, les parties auraient put considérer qu’il s’agissait d’un tableau de Sargent ou d’un autre auteur. En revanche, l’aléa ne portait pas sur le fait qu’il s’agisse d’un autoportrait de Monet. Il y avait donc un décalage entre la réalité et la conviction de l’auteur au moment de la vente. L’auteur

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