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Arrêt C.Cass 3ème Chambre Civile 6 Mars 1996

Note de Recherches : Arrêt C.Cass 3ème Chambre Civile 6 Mars 1996. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  21 Septembre 2013  •  371 Mots (2 Pages)  •  8 216 Vues

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Le contrat de bail est conclu par la seule force du consentement des parties qui y adhèrent. L’arrêt numéro 93-11-113 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 mars 1996 s’intéresse justement à la demande de résiliation d’un bail consenti pour hébergement d’un tiers. Les faits sont les suivants. Madame Mel Z a contracté un bail d’habitation avec l’Office public d’aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC) en date du 24 mars 1983. Madame Mel Z a hébergé Monsieur Y, le père de ses deux derniers enfants, ainsi que sa sœur Mademoiselle X. A la suite de cela, l’OPAC a formé une demande en résiliation du bail consenti à la locataire Madame Mel Z en considérant comme faute, l’hébergement de tiers. La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 19 novembre 1992 décide de débouter l’OPAC de sa demande. Dès lors elle forme un pourvoi en cassation. L’Office public d’aménagement et de construction de la ville de Paris base sa demande selon les arguments suivants. Il considère que le bail stipulait que les locaux ne pouvaient être occupés que par la locataire et ses enfants et que le logement était exclusivement réservé pour son habitation personnelle ou celle de ses enfants. Par ailleurs en aucun cas la locataire, Madame Mel Z ne devait prendre d’initiatives ayant pour objet ou pour effet de mettre l’Office en présence d’un autre occupant. Cet arrêt pose le problème de savoir si dans le bail d’habitation, la clause selon laquelle le logement doit être exclusivement occupé par le preneur et ses enfants lui interdit-elle d’héberger ses proches que sont le père de ses enfants et sa sœur ? La Cour de cassation s’attache à l’étendu de la clause du bail. Elle rejette le pourvoi en considérant que même si la clause en elle-même n’est pas illicite, aucune clause du contrat de bail ne peut avoir pour effet d’empêcher le locataire d’héberger ses proches. En effet elle estime qu’il ne s’agit pas de tiers et qu’une telle clause porterait atteinte à la liberté de la vie privée et à l’article 8-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

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