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Cass 3ème chambre civile 24 octobre 2012

Commentaire d'arrêt : Cass 3ème chambre civile 24 octobre 2012. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  20 Novembre 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  827 Mots (4 Pages)  •  2 901 Vues

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Commentaire d’arrêt: de la Cour de Cassation réunie en sa

 3ème chambre civile du 24 octobre 2012

La notion de prix vu sous forme de somme d’argent est indispensable à la formation d’un contrat de vente. L’acquéreur s’oblige à payer au vendeur une somme en contrepartie de laquelle il lui sera transférée la propriété de la chose. L’élément caractéristique duo différencie la vente de l’échange est la nature monétaire du prix. Le prix doit être réel et sérieux, s’il est dérisoire le contrat pourra être requalifié en donation à défaut il sera nul pour absence de cause.

Il n’y a pas de donation dans l’arrêt de la Cour de Cassation de la 3ème chambre civile du 24 octobre 2012, il sera vu ce qu’il est en est lorsque le prix est dérisoire. Néanmoins on peut préciser que toutes les chambres de la Cour de Cassation ne sont pas d’accord entre elles, la chambre Commerciale et la 1ère chambre Civile opte pour une nullité absolue si le prix est dérisoire alors que la 3ème chambre Civile opte pour une nullité relative. Jusqu’à récemment cela modifiait la durée de prescription 30 ans pour une nullité absolue et 5 ans pour une nullité relative; mais les délais de prescriptions ont été uniformisé et sont tous ramené à 5 ans.

En l’espèce dans l’arrêt du 24 octobre 2012, une société civile immobilière (SCI) a été constituée entre deux époux et a acquis un bien immobilier. Suite à leur divorce, l’épouse a assigné son ex-époux et la SCI sur plusieurs éléments dont la nullité de cet acte pour vileté du prix. Devant la Cour d’appel l’ex-époux et la SCI ont invoqué la prescription de l’action en nullité. La Cour de Versailles le 26 mai 2011 a débouté l’ex-époux et la SCI. Ils se sont pourvus en cassation le 24 octobre 2012. La Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel. Un contrat de vente conclu à un prix dérisoire ou « vil » est-il nul ? Quelle nullité encoure t-il ?

La Cour de Cassation en son arrêt a rejeté l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles, en effet un contrat de vente conclu pour un prix dérisoire ou « vil » est nul pour absence de cause, et la nullité fondée sur l’intérêt privé du vendeur est une nullité relative soumise à une prescription de 5 ans.

I- La nullité relative sanction du prix dérisoire

A- Le prix dérisoire: absence de cause

Le prix est défini à l’article 1591 du Code civil « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». Le prix doit être réel et sérieux c’est à dire non fictif, il peut y avoir simulation et l’on est en présence d’une donation déguisée mais en l’espèce Mme Y n’a pas fait de donation à son ex-époux et la SCI.

Cass 1ère Civ 4 juillet 1995: principe du prix réel et sérieux = nécessité.

B- Une autre forme de sanction la lésion

3ème Civ du 6 juin 2077 si le vendeur invoque la lésion, il ne peut en tirer comme conséquence que la rescision de la vente. Seul l’acquéreur peut offrir une revalorisation du prix pour éviter que la vente ne soit rescindée. Délai préfix de 2 ans qui court à compter du jour de la formation définitive de la vente, il ne peut être ni interrompu ni suspendu.

Si l’on est en présence de plusieurs vendeurs, ils doivent être unanimement d’accord pour engager la procédure de rescision, et la demande pour être recevable doit prouver que la lésion est probable.

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