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L'Internationalisation du droit constitutionnel et hiérarchie des normes -

Analyse sectorielle : L'Internationalisation du droit constitutionnel et hiérarchie des normes -. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  11 Février 2015  •  Analyse sectorielle  •  2 427 Mots (10 Pages)  •  695 Vues

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Section 2 : L’internationalisation du droit Constitutionnel et la hiérarchie des normes

C’est du droit exogène, c’est une question très complexe.

Au sein des systèmes juridiques on distingue en général 2 manières de traiter le droit international

Il existe d’une part une doctrine dualiste d’autre part une doctrine moniste.

Doctrine dualiste : Dans ces États les normes de droit international n'acquièrent de force juridique qu'en étant transposées en droit interne autrement dit dans ces système juridique.

Dans ces Etats le Président signe un traité international, le texte est ensuite ratifié par le Parlement mais ce traité ne produit aucun effet dans l'ordre interne tant qu'une loi ne reprend pas ses dispositions. C'est la loi qui donne une valeur et cette valeur juridique ne peut donc être que législative (Italie ou Canada par exemple)

Doctrine moniste : Ici le traité international à une force juridique dès lors qu’il est signé est ratifié par l’Etat. Autrement dit le droit internationale s’applique de façon immédiate en droit interne du moins à partir du moment ou le traité est signé et ratifié.

Conséquence : il n’est pas besoin que la loi reprenne le traité pour qu’il soit applicable. Le traité a donc sa propre valeur juridique.

C’est le cas en France article 55 de la Constitution. Mais une fois cela, il faut savoir quelle est cette valeur juridique, où ce place le traité dans la hiérarchie.

L’article 55 de la Constitution qui vise cette question «Les traités ou accords régulièrement ratifiées ou approuvée on des leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre parti. » Condition de réprocité.

Cela signifie que dans la hiérarchie des normes en droit français, les traités se situent au dessus de la loi. Mais qui fait respecter ça ?

Le Conseil Constitutionnel en effet s’y refuse.

Dans une décision du 15 janvier 1975  « Interruption volontaire de grossesse », le conseil juge « Qu’il n’appartient pas au conseil constitutionnel lorsqu’il est saisi en application de l’article 61 de la Constitution d’examiner la conformité d’une loi au stipulation d’un traité ou d’un accord internationale. »

Le conseil dit c’est pas mon job. Mon job c’est la conformité des lois par rapport au bloc de constitutionnalité. Autrement dis le conseil constitutionnel se déclare incompétent sur cette question.

Dans un arrêt du 24 mai 1975 (la société Jacques Fabre), la cour de cassation se fonde sur l’article 65 de la Constitution pour examiner la compatibilité entre une disposition législative et le traité de Rome (communauté européenne) et considère alors que l’article 55 permet l’application directe des traités en droit interne et que l’application du traité doit prévaloir sur l’application de la loi.

C’est là une véritable nouveauté parce que en faisant cela la cour de cassation se fait juge de la loi et se reconnait le pouvoir d’écarté l’application de la loi en cas d’incompatibilité par rapport à un traité, c’est la naissance du CONTROLE DE CONVENTIONNALITÉ qui donne son pleine effet article 55 de la Constitution.

Le traité prévaut sur la loi et c’est le juge ordinaire qui garantit cette prévalence.

Enfin le Conseil d’État fut plus tardif et ce n’est que le 20 octobre 1989 dans un arrêt « Nicolo »

il adopte la même attitude en écartant une disposition législative incompatible avec un traité international. Le juge examine incompatibilité entre les deux normes, et si il y a incompatibilité il écarte l'application de la loi nationale.

Dans notre pays le droit international est supérieur à la loi selon l'Article 55 de la Constitution.

A. Les traités et la Constitution

La place des traités dans la hiérarchie des normes ne pose pas de gros problèmes et est résolue au profit de la Constitution.

En revanche sur le plan technique, cette > pose encore parfois des difficultés notamment traité européen.

Pour le cas général (les traités ne relevant pas de l’UE) c’est simple.

La coutume internationale source du droit international public, n'est pas concerné par notre réflexion. La jurisprudence française refuse d’y voir une norme directement applicable s’imposant à la Constitution ou même à la loi. Cela a été jugé par le CE affaire « aquareum » du 6 juin 1997.

Pour les conventions internationales, la solution est différente.

L’article 55 de la Constitution en France, indique que ces traités sont > à la loi ordinaire or en toute logique, une norme qui arbitre entre 2 catégories de norme est par nature supérieure à ces 2 normes. Si c’est la constitution qui arbitre entre la loi et le traité alors la Constitution est > à la loi et aux traités et donc si l’article 55 de la constitution ne prévoit la supériorité des traités que vis a vis des lois il faut en déduire que le traité est inférieur dans la hiérarchie des normes à la Constitution.

Il serait difficile d’admettre la supériorité des traités parce qu’il suffirait à un gouvernement doté d’une très faible majorité parlementaire de passer un traité quelconque avec un état étranger pour introduire en droit français des normes contraires à la Constitution. Le traité se trouverait alors supra- constitutionnel alors même que la procédure et bien moins complexe que la procédure de révision de la constitution.

La traité est < à la Constitution.

Toute fois, certaines juridictions internationales ont une construction extensive de leur rôle. On a vu des juridictions qui s’en prenaient au juridictions nationales.

Exemple : Louise Matheos du 23 juin 1993 ; La Cour Euro des droits de l’homme a censuré a procédure applicable devant le tribunal constitutionnel espagnol comme contraire au traité à la convention euro des DH. Mais cela reste anecdotique.

Ce qui l’ai moins c’est que le droit français

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