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Ordonnance de Louis IX sur les baillis de France

Commentaire de texte : Ordonnance de Louis IX sur les baillis de France. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  11 Octobre 2022  •  Commentaire de texte  •  5 217 Mots (21 Pages)  •  323 Vues

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 Ordonnance de Louis IX sur les baillis de 1254

  1. Le texte sur lequel porte l’étude :

Nous Louis, par la grâce de Dieu roi de France, établissons que tous nos baillis, vicomtes, prévôts, maires et tous autres, en quelque affaire que ce soit, ou en quelque office qu’ils soient, fassent serment que tant qu’ils seront en office ou en fonction de baillis, ils feront droit à chacun, sans exception de personne, aussi bien aux pauvres qu’aux riches et à l’étranger qu’à l’homme du pays ; et ils garderont les us et coutumes qui sont bons et éprouvés. Et s’il advint que les baillis, ou les vicomtes ou autres, comme sergents ou forestiers, fassent rien contre leurs serments, et qu’ils en soient convaincus, nous voulons qu’ils  en soient punis en leurs biens et en leurs personnes si le méfait le requiert, et les baillis seront punis par nous, et les autres par les baillis. Derechef, les autres prévôts, les baillis et les sergents jureront qu’ils garderont loyalement nos rentes et nos droits, et ne souffriront pas que nos droits soient soustraits, supprimés ou diminués. Et avec cela, ils jureront qu’ils prendront ou ne recevront, par eux ou par autrui ; ni or  ni  argent  ni bénéfices par voies indirectes, ni autres choses, si ce n’est du fruit, ou du pain, ou du vin, ou autre présent jusques à la somme de dix sous, et que la dite somme ne sera pas dépassée.

Avec cela ils jureront qu’ils ne prendront ni ne feront prendre nul don, quel qu’il

soit, à leurs femmes, ni à  leurs enfants ni à leurs frères, ni à leurs sœurs, ni à autre personne, pour peu qu’elles soient de leurs familiers ; et sitôt qu’ils sauront que de tels dons seront reçus, ils les feront rendre au plus tôt qu’ils pourront. Et avec cela ils jureront qu’ils ne recevront nul don, quel qu’il soit, d’homme qui soit de leur baillage, ni d’autres qui aient affaire ou qui plaident par-devant eux.

Derechef, ils jureront qu’ils ne donneront ni n’enverront nul don à homme qui soit de notre conseil, ni aux hommes, ni aux femmes, ni aux enfants, ni à personne qui leur  appartienne,  ni à ceux qui recevront leurs comptes de par nous, ni à nuls enquêteurs que nous envoyons dans leurs baillages ou dans leurs prévôtés, pour enquerre de leurs faits. Et avec cela ils jureront  qu’ils  ne prendront part à nulle vente que l’on fasse de nos rentes, de nos baillages ou de notre monnaie, ni à autres choses qui nous appartiennent.

Et ils jureront et promettront que s’ils savent sous eux nul officier, sergent ou prévôt qui soient déloyaux, faiseurs de rapines, usuriers, ou pleins d’autres vices pour lesquels ils doivent sortir de notre service, ils ne les soutiendront ni pour don, ni pour promesse, ni pour affection, ni pour les autres choses, mais ils les puniront et jugeront de bonne foi.

Derechef, nos prévôts, nos vicomtes, nos maires, nos forestiers et nos autres sergents à pied ou à cheval, jureront qu’ils ne donneront nul don à leurs supérieurs, ni à femmes, ni à enfants qui leur appartiennent. Et parce que nous voulons que ces serments soient fermement établis, nous voulons qu’ils soient prêtés en pleine assise, devant tous, par clercs et laïcs, chevaliers et sergents, quoiqu’ils aient déjà juré devant nous ; afin qu’ils craignaient d’encourir le vice de parjure, non pas seulement par peur de Dieu et de nous, mais par honte du monde.

Nous voulons et établissons que tous nos prévôts et nos baillis s’abstiennent de prononcer nulle parole qui tourne au mépris de Dieu, de Notre Dame et tous les saints, et qu’ils se gardent du jeu des dés et des tavernes. Nous voulons que la fabrication des dés soit défendue par tout notre royaume, et que les femmes perdues soient mises hors des maisons et quiconque louera maison à femme perdue, il rendra au prévôt ou au bailli le loyer de la maison pendant un an.

Derechef, nous commandons qu’ils ne dessaisissent personne de la saisine qu’il tient, sauf connaissance de cause, ou sans notre commandement  spécial ;  et qu’ils ne grèvent pas nos gens de nouvelles exactions, de tailles et d’impositions nouvelles ; et aussi qu’ils ne les citent pas à faire une chevauchée pour avoir de leur argent, car nous voulons que nul qui doive chevauchée ne soient pas contraint à racheter leur voyage à prix d’argent.

Après, nous défendons que baillis ni prévôts ne fassent défendre de porter blé ni vin ni autres marchandises hors de notre royaume sans cause nécessaire ; et quand il conviendra que défense en soit faite, nous voulons qu’elle soit faite en commun, en conseil de prud’hommes, sans soupçon de fraude ni de tromperie.

De même, nous voulons que tous anciens baillis, vicomtes, prévôts et maires restent, après qu’ils seront hors de  leurs offices, en leurs propres personnes ou par procureur, afin qu’ils puissent répondre aux nouveaux baillis pour les torts qu’ils auraient faits à ceux qui se voudraient plaindre d’eux.

Texte cité par Joinville, Histoire de Saint Louis, éd N. De Wailly, p.283-289

Commentaire de texte

Les baillis établis par Philippe II Auguste dans le but de mettre en place une véritable administration royale centralisaient le pouvoir au nom de roi aux quatre coins du royaume. Son petit-fils, Louis IX connu aussi sous le nom  de Saint-Louis, régnant  de 1226 à 1270 est célèbre pour ses actions guerrières pour la libération de la terre Sainte, c'est-à-dire les croisades. Mais il entreprit également un projet de taille pour le royaume de France, seconde œuvre  à laquelle il consacra son règne à partir de l’année 1254 au retour de la VIIe croisade après 6 ans d’absence sur le territoire français, contraint de retrouver le pays à la suite de la mort de sa mère Blanche de Castille deux ans auparavant. De retour à Paris en septembre 1254, Louis IX s’engage dans une politique d’organisation de ses Etats et entame une période législative se poursuivant jusqu’en 1269.Le document auquel nous nous intéressons est donc un texte législatif puisqu’il s’agit d’une partie de l’ordonnance de Louis IX sur les baillis de 1254 (connue aussi sous le nom                de Grande ordonnance de Louis IX) prise dans le cadre de cette réforme organisationnelle du royaume. Rappelons juste qu’une ordonnance est un texte législatif émanant        de l’autorité du roi. La source textuelle que nous avons ainsi en possession n’est pas le document officiel législatif avec le sceau du roi, mais un texte rapporté par Jean de Joinville dans son œuvre Vie de Saint-Louis. Ce personnage fut sénéchal de Champagne et participa à la VIIe croisade avec        Louis IX auprès duquel il faisait figure de confident. C’est lui qui négocia la rançon pour la libération du roi en 1250. Après la mort de Louis IX il rédigea les mémoires du monarque de 1272 à 1309, Vie de Saint-Louis, constituant une source précieuse sur Saint-Louis  d’où  provient notre document. Il s’articule en huit paragraphes abordant chacun un thème législatif précis sur les droits régaliens comme par exemple la levée des impôts, l’émission de la monnaie ou encore la sécurité intérieure et extérieure  du royaume de France.

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