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Le Droit pénal

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Par   •  4 Juin 2014  •  4 482 Mots (18 Pages)  •  792 Vues

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Histoire du droit pénal

Introduction :

Lorsque l’on focalise sur l’homme, sur l’animal politique qu’il est, c'est à dire un « zoo homme politique homme » sur cette être de passion, de désir, sur cet être janusien à l’image de Janus ce Dieu aux deux visage, un visage tourné vers le passé et l’autre vers le futur.

Nous avons une vision manichéenne : une vision du bien et du mal : l’homme est ainsi fait dans sa complexité. Ces 2 visions s’opposent, ont été développées par de nombreux philosophes :

- 1ère vision développée par Postulat : l’homme est bon par nature, est enclin à l’amour, au partage, à l’abnégation. Cette vision est rapporté par Sénèque, philosophe stoïcien du 1er siècle de notre air, qui fut à la fois précepteur de Néron nous indique « homo homini res sacra » ce qui signifie que l’homme est une chose sacré pour l’homme. Sénèque prône la bonne conduite, l’absence de violence, la résilience, la capacité à pardonner/partager.

Néron, qui reçu ces enseignements aura pu en tirer profit car dans un premier temps il tentera d’empoisonner Sénèque et par la suite le forcera à se couper les veines. Vision qui serait donc peut être imparfaite. Doit-on pour autant pencher toujours dans cette vision manichéenne pour l’autre versant c'est à dire pour cette autre postulat qui nous indiquerait plutôt « homo homini lupus est » : l’homme est un loup pour l’homme.

Fin XIX, début XX : anthropologue, ethnologue ont étudiés les sociétés dîtes « premières » ou « archaïques », ils ont réalisés ces études le plus souvent dans d’autres espaces que l’espace Européen : dans les sociétés africaines, ce sont immergés dans ces sociétés, développant ce que l’on appel l’observation participante, ils ont vécus au sein de ces sociétés. Ils ont, à la suite de leurs études réalisées des monographies qui sont des études précises d’une société humaine dans un espace et dans un temps donné. L’ensemble de ces chercheurs et en particulier Malinovski au début du XXème siècle et surtout Clause Lévi-Strauss aboutissent à la même conclusion : les sociétés 1ères sont toutes tournées vers le même objectif : la survie.

Cette survie passe par diverses phases :

- la capacité à apprivoiser, à s’approprier, posséder l’espace matriciel (la terre, pour pouvoir survivre). Ce reflex est récurent, on va avoir sur la terre une emprise stable. Plus tard ca se transformera en propriété. Très tôt, dans le même temps, l’homme aura l’idée d’organiser, d’agencer et d’institutionnaliser de façon plus ou moins systématique l’ensemble des dispositions légales concernant les incriminations et les peines : dans l’organisation sociale, il apparaît impérieux de pouvoir se défendre contre la violence et ses conséquences.

Un 1er modèle pénal apparaît :

Incluant une notion n’ayant pas besoin d’être juridique pour exister, notion de la « vengeance » : dans les sociétés premières, cette vengeance est avant tout privée, elle correspond à une réaction de l’homme dans l’état de nature.

Le philosophe Spinoza nous campe cette état de nature : état où règne la loi du plus fort, l’homme est un être de désir et par conséquent il est fort enclin à la violence, à la violence débridée. Il est nécessaire pour juguler cette violence, que l’homme soit guidé par la raison, cette raison c’est l’État, l’homme doit être canaliser, orienter, guider par l’État ; et donc par le droit. Cet état de droit s’oppose à l’état de nature, sinon la notion de vengeance est sans limite. Ce concept de vengeance privée émanant de ces sociétés 1ères existe aussi dans nos sociétés qualifiées de modernes.

La survie des sociétés passe par la construction d’un système souvent répressif, permettant de cantonner, d’édulcorer, éventuellement de rendre évanescente cette violence. Les sociétés primitives vivent dans la crainte de ces « vendetta infinis », de ces représailles sans fin qui mettent en cause la paix et l’harmonie sociale mais aussi la survie de tous.

La pénologie (science qui étudie les sanctions encourues, leurs modes d’exécution et d’extinction) est univoque à ce sujet. Ce 1er modèle pénal où la vengeance ne s’arrête pas, où le sang ne sèche jamais apparaît comme difficilement concevable car chaque groupe social est animé par la recherche de sa propre conservation. Pour ne pas disparaître, chaque société se doit de canaliser cette violence par la mise en place de mécanisme régulateur. La vengeance va donc être cantonné de façon plus ou moins efficace.

Ex de société où la vengeance est interdite : dans certaines tribus Ethiopiennes, mais même dans ces sociétés on observe quand même la commission d’exaction. Il faut donc juguler cette vengeance, de telles dispositions sont inhérentes à toute organisation sociale.

Comment canaliser cet aspect, cette caractéristique de l’homme ?

Il faut mettre en place une justice n’étant pas une justice individuelle. Au départ, on l’a qualifiera de justice « collective ou communautaire ». La mise en place de cette justice publique est essentielle.

1. L’établissement d’une justice publique :

La société va exercer un contrôle pouvant prendre diverses formes et dont le but est de limiter le droit à l’exercice de la vengeance, la coercition reste alors limitée.

Par ex : dans certains sociétés traditionnelles il arrive que la coutume pose que la riposte est soumise à des délais : si on veut se venger il faut le faire dans certains délais, au de-là la vengeance n’est plus permise, on cantonne donc cette vengeance dans le temps. Passé ce délai, le droit à la vengeance va donc s’éteindre par prescription. Une vengeance dépassant ce délai, étant tardive, serait considérée comme une infraction.

On va aussi poser dans un grand nombre de société traditionnelle la règle que la « vengeance licite » intervenue dans les délais ne peut justifier une nouvelle vengeance en retour. Il arrive que la vengeance soit interdite mais dans la grande majorité la vengeance sera interdite en ce qui concerne les infractions les moins graves, les atteintes les moins importantes.

Dans ces sociétés, on retrouve le fait que ces sociétés établissent une classification des

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