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La responsabilité administrative

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Par   •  6 Mars 2023  •  Dissertation  •  1 367 Mots (6 Pages)  •  275 Vues

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La responsabilité administrative

Lorsque l’administration cause un dommage dans l’exercice de ses activités, et si ce dommage cause un préjudice, la victime peut, sous certaines conditions, lui demander réparation comme elle le ferait à l’égard d’un particulier.

Jusqu’à l’arrêt Blanco de 1873, prévalait un principe d’irresponsabilité de la puissance publique.

Les conditions permettant d’engager la responsabilité administrative :

Il y a 2 conditions :

  • Il faut une existence d’un préjudice
  • Une causalité entre le préjudice et l’activité administrative

L’existence d’un préjudice : il faut que ce préjudice soit certain.

Le préjudice peut aussi être un préjudice par ricochet, c’est-à-dire qu’il peut frapper les personnes unis par des liens divers à la victime direct : victime par ricochet. On qualifie ces préjudices de « préjudices réfléchis ».

Le juge accepte d’indemniser les dommages matériels et moraux de ces victimes

Depuis l’arrêt Mediator de 2016, le JA accepte de réparer le préjudice d’anxiété.

Le lien de causalité : reconnaître le préjudice. Une fois le préjudice reconnu, il faut s’assurer qu’il est en relation directe avec une activité administrative.

  • L’existence de cause exonératoires de responsabilité

Il y a plusieurs causes exonératoires de responsabilité :

Le comportement de la victime : par son comportement, la victime a concouru à la réalisation du dommage (ex : vitesse excessive, état d’ébriété…)

La force majeure : 3 critères cumulatifs permettent de définir un cas de force majeure :

-L’extériorité : l’événement doit être indépendant de la volonté de l’administration.

-L’imprévisibilité : l’événement n’a pas pu être prédit : n’était pas prévisible. La JP considère qu’un incendie est toujours prévisible ainsi que la foudre. « Société établissement Marius 1971 » et « Ville d’Avignon 1938 ». Les fortes pluies sont un cas de force majeure, « Abadie 1990 ».

-L’irrésistibilité : l’événement doit être insurmontable (catastrophes naturelles, séismes)

L’imputabilité : Il faut savoir à quelle personne publique imputer le dommage.

Pour simplifier l’indemnisation de la victime, la JP admet que l’une des personnes publiques ayant participé à la réalisation du dommage soit condamnée à indemniser l’intégralité de celui-ci. Cette personne publique peut ensuite exercer une action récursoire contre les autres personnes publiques responsables.

Dans la décision de M. Madranges de 2010, le CE a indiqué que lorsque le dommage trouve son origine dans les fautes par plusieurs personnes publiques, la victime à le choix entre demander réparation à une seule de ces personnes ou de demander condamnation conjointe.

Les différents régimes de responsabilités administratives :

La responsabilité pour faute :

Il faut distinguer la faute de service et al faute personnelle, l’arrêt Pelletier de 1873 établit cette distinction.

Une faute personnelle relève du juge judiciaire et la faute de service du juge administratif.

  • La faute de l’administration

La responsabilité de la faute de service incombe à l’administration y compris lorsqu’elle est commise dans le cadre d’activités régaliennes, arrêt Tomaso Greco 1905.

Les faits constitutifs de la faute de service :

La faute de service est celle qui ne se détache pas de l’exercice des fonctions. La faute n’est pas toujours imputable à un agent en particulier, mais résulte d’une mauvaise organisation de l’administration.

Les dommages peuvent provenir :

-D’un mauvais fonctionnement ou mauvaise organisation de l’administration

-D’un fonctionnement tardif, retard abusif dans l’adoption d’une mesure : arrêt       Monsieur G, 1993

-Absence de fonctionnement de l’administration

De plus il existe une échelle de faute, lorsque l’activité de l’administration est considérée comme délicate, il faut une faute lourde pour engager la responsabilité de l’administration.

Toutefois, l’exigence d’une faute lourde est actuellement en déclin : aujourd’hui la faute simple suffit dans le domaine médical (époux V, 1992), dans les activités de secours et de sauvetage, et dans les activités du service pénitentiaire (Mme Chabba, 2003).

La faute personnelle de l’agent public :

On distingue aujourd’hui trois cas de fautes personnelles :

-La faute personnelle commise en dehors du servie : relevant de la vie privée de l’agent et dépourvu de lien avec le service, arrêt « Société association les mutuelles unies » 1991

-La faute personnelle commise dans l’exercice des fonctions : faute intentionnelle ou grave.

Arrêt « commune de Roquebrune sur Argens », 2015

-La faute personnelle commise en dehors de l’exercice des fonctions, mais qui n’est pas dépourvu de tout lien avec le service. Arrêt Bachelier, 1987.

La loi du 5 avril 1937 prévoit la substitution automatique de la responsabilité de l’Etat à celle des membres de l’enseignement public.

Lorsque le dommage provient d’une mauvaise organisation du service de l’enseignement, la responsabilité reste celle de l’administration devant le JA.

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