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La responsabilité administrative

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Par   •  17 Mars 2024  •  Cours  •  4 981 Mots (20 Pages)  •  40 Vues

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Le principe de la responsabilité administrative (responsabilité extracontractuelle)

L’irresponsabilité de la puissance publique

XIXsiècle considérait que : l’Administration n’était pas responsable des dommages qu’elle pouvait causer et qu’aucune compensation dès lors ne pouvait lui être réclamée (Laferrière). On avançait en effet que le peuple souverain ne pouvait mal faire (adage en vigueur sous l’Ancien régime le « Roi ne peut faire mal »).

En outre, au XIXsiècle, la France était dotée d’un Etat libéral peu interventionniste. Les hypothèses dans lesquelles sa responsabilité pouvait être engagée étaient donc rares (exemple : loi du 28 pluviôse an VIII pour les dommages de travaux publics).

 L’autonomie de la responsabilité administrative

C’est dans l’arrêt Blanco du 1er février 1873 que le Tribunal des conflits a consacré le principe d’un régime de responsabilité spécifique pour l’Administration (responsabilité qui n’est ni générale ni absolue). Cet arrêt consacre non seulement la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés par ses différentes activités de services publics, mais pose aussi la règle selon laquelle ce régime de responsabilité doit se démarquer de celui régi par le droit privé (par le Code civil) = rattachement à un ordre juridique spécial, l’ordre administratif + droit spécifique (droit administratif) cf. volonté politique loi du 24 mai 1872.

Par la suite, le régime de responsabilité administrative s’est :

* affiné : rapidement, la jurisprudence a établi une distinction entre la faute personnelle et la faute de service (TC, 30 juillet 1873, Pelletier)  ;

* diversifié : c est dans ce cadre qu’a été admise la responsabilité de l’administration du fait de ses activités de police (CE, 18 février 1905, Tomaso Grecco) ;

* et élargi : collectivités territoriales (TC, 29 février 1908, Feutry), établissements publics, …

Toutefois, le principe de l’autonomie de la responsabilité administrative et de la compétence du juge administratif connaît quelques limites. Ainsi, en vertu des règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction, un certain nombre d’activités administratives soumises au droit privé relèvent de la compétence du juge judiciaire (activité des services industriels et commerciaux par exemple). De même, le juge judiciaire est compétent lorsqu’il est dans son rôle de gardien de la liberté individuelle et de la propriété privée.

En outre, le législateur est intervenu à de nombreuses reprises pour fixer des régimes spéciaux de responsabilité et, dans certains cas, pour en confier le contentieux au juge judiciaire :
• responsabilité de l’Etat à raison des fautes commises par les membres de l’enseignement (lois 20 juillet 1899 et 5 juillet 1937)  ;
• responsabilité des personnes publiques à raison des accidents causés par les véhicules dont elles ont la garde ou la propriété (loi 31 décembre 1957).

1. Les fondements de la responsabilité

1.1. La responsabilité pour faute (ou encore « délictuelle »)

La faute est « un manquement à une obligation préexistante » (Planiol).

Pour engager la responsabilité de l’administration, la faute doit être illégale ; elle doit constituer un manquement à une obligation d’agir ou de s’abstenir exemples : une maladresse, une imprudence, une négligence, une inertie, un défaut de surveillance ...

La responsabilité pour faute amène à s’interroger sur un certain nombre de distinctions.

1.1.1. Faute personnelle et faute de service

La faute peut consister en un mauvais fonctionnement du SP ou en une faute d’un agent dans l’exercice des missions qui lui ont été conférées. Afin de déterminer qui doit réparer le préjudice (l’agent ou l’administration qui l’emploie), il faut distinguer entre la faute de service et la faute personnelle (TC, 30 juillet 1873, Pelletier).

La faute personnelle est la faute commise par l’agent (celle qui fait apparaître le fonctionnaire avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences selon Laferrière) :

- en dehors de l’exercice de ses fonctions sans lien avec le service (exemple : l’accident causé par un militaire en permission avec son véhicule personnel : CE, 28 juillet 1951, Société Standart des pétroles) ou « non dépourvue de tout lien avec lui » (personne tuée par un policier manipulant à son domicile son arme de service qu’il devait conserver : CE, 26 octobre 1973, Sadoudi) ; ou

- dans l’exercice de ses fonctions, mais particulièrement grave – gravité inadmissible - (médecin refusant de se rendre au chevet d’une patiente lors d’un accouchement difficile) ou révélant une intention de nuire – intention malveillante - ( pompier qui allume volontairement un incendie : CE, 13 mai 1991, Société d’assurance Les mutuelles unies).

Elle engage la responsabilité personnelle de l’agent, sur son patrimoine propre, devant le juge judiciaire qui applique les règles de droit civil.

En ce qui concerne la faute de service, il s’agit :

- du mauvais fonctionnement global du service (imputable à aucun agent en particulier ); ou

- d’une faute commise par un agent, mais totalement dans l’exercice de ses fonctions.

Elle engage la responsabilité de l’administration, sur le patrimoine public, devant le juge administratif qui applique les règles de droit public.

Avant la décision Anguet du 3 février 1911, il n’y avait pas de double responsabilité possible; aujourd’hui en revanche, les possibilités de cumul sont très largement admises :

  • en cas de pluralité matérielle de fautes  (faute personnelle + faute de service) (CE, 3 février 1911, Anguet accident causé à la fois par la fermeture avant l’heure réglementaire du bureau de poste et les coups des agents ), la victime pourra au choix demander réparation de l’intégralité de son préjudice soit à l’administration soit à l’agent ;
  • en cas de faute personnelle commise dans le cadre du service (CE, Lemonnier, 26 juillet 1918 : accident provoqué par un coup de feu lors d’une épreuve de tir au cours d’une fête foraine communale et par la grave négligence du maire donc faute personnelle-dans une formule fameuse, le commissaire du gouvernement Léon Blum relève , avait relevé dans ses conclusions : « la faute se détache peut-être du service ; c est l’affaire des tribunaux d’en décider ; mais le service ne se détache pas de la faute) / en cas de faute personnelle commise en dehors du service, mais non dépourvue de tout lien avec celui-ci (ex. CE 18 novembre 1949 Demoiselle Mimeur : militaire causant un accident avec un véhicule de l’armée en s’écartant de son itinéraire normal, CE Sadoudi déjà cité ) = possibilité de cumul de responsabilités, la victime pourra au choix demander réparation de l’intégralité de son préjudice soit à l’administration soit à l’agent ;

L’agent ne répond donc que de la faute purement personnelle, totalement dépourvue de lien avec le service.

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