L'abus du fonction du préposé
TD : L'abus du fonction du préposé. Recherche parmi 303 000+ dissertationsPar enza-correia • 4 Janvier 2026 • TD • 1 490 Mots (6 Pages) • 18 Vues
Sujet : L’abus de fonction du préposé ?
Jusqu'au 20ème siècle, le régime de responsabilité du commettant du fait du préposé se voulait être une garantie offerte à la victime. La responsabilité du commettant s’ajoutait à celle du préposé, mais ne la faisait pas disparaître, de telle sorte que la victime disposait de deux débiteurs de réparation. En général, l’action était davantage tournée contre le commettant jugé plus solvable.
Une jurisprudence nommée Costedoat du 25 février 2000 par la Cour de cassation, va venir accorder une immunité du préposé lorsqu’il cause un dommage en agissant dans les limites de sa mission qui lui est impartie. La responsabilité du commettant se substitue donc à celle du préposé.
L’ancien article 1384 al. 5 du Code civil, du nouvel article 1242 al 5 pose le principe d’une responsabilité générale des maîtres et commettants pour les dommages causés par leurs domestiques et préposés. Tenu d’une véritable responsabilité du fait d’autrui, le commettant n’est pas admis à s’exonérer de la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui, par la preuve de son absence de faute.
Lorsqu’un individu accomplit un travail pour le compte de plusieurs autres personnes, il arrive qu’il soit considéré comme leur préposé commun. Lorsque chacun d’eux détient à son égard la possibilité de lui donner, dans la plus parfaite égalité, des ordres et instructions.
La soumission du rapport du préposé au commettant reflète la mise au service d’autrui dans le cadre d’une activité ou d’une entreprise déterminée. L’autorité du commettant et le profit qu’il tire de l’activité d’autrui exercée pour son compte justifient l’attribution au commettant des risques de dommages nés des agissements de ses préposés. La qualité du préposé résulte du contrat de travail qui implique une subordination juridique du salarié à son employeur. Le pouvoir du commettant est donc un pouvoir de droit.
Il convient de se demander dans quelles conditions la responsabilité du préposé est-elle engageable ?
Dans un premier temps, il suffira de s’interroger sur la coexistence des responsabilités entre commettant et préposé (I), pour ensuite dans un second temps, voir l’immunité du préposé lors de son agissant dans les limites de sa mission (II).
I- La coexistence des responsabilités entre commettant et préposé
- Les effets de la responsabilité des commettants et de leurs rapports avec le préposé
La responsabilité du commettant ne supprime rien en principe, celle du préposé qui demeure personnellement tenu des conséquences dommageables de sa faute. Aussi, le juge en présence de deux co-responsables, pourra prononcer une obligation in solidum. Toutefois, la victime n’est pas obligée d’assigner conjointement le commettant et son préposé. Cette victime dispose d'un choix entre l’un et l’autre, dans la mesure où elle ne peut pas les assigner ensemble.
En effet, la victime peut assigner le seul commettant en se dispensant de mettre en cause le préposé. Ce principe connaît une exception importante ; lorsque la victime souhaite obtenir la condamnation du civilement responsable par une juridiction répressive, il lui faut préalablement mettre en cause le préposé pour que puisse être établie sa culpabilité. Mais la victime peut également choisir l’alternative d’agir contre le seul préposé. Le lien de subordination qui l’unit à son commettant ne constitue pas pour le préposé une cause d’exonération, sauf si sa faute, commise en exécutant fidèlement les ordres reçus, ne présente pas de caractère personnel. En présence d’un dommage causé par une chose entre les mains du préposé, seule en principe la responsabilité du commettant peut être recherchée sur le fondement de l’article 1242 al.5 du Code civil.
Le commettant qui a été condamné à réparer le dommage subi par la victime, a la possibilité d’exercer contre le préposé un recours qui peut être ouvert pour la globalité lorsque le commettant n’a pas lui-même commis de faute. Ou bien, qui peut être simplement partiel en présence d’une faute commise par l’un et l’autre.
- L’hypothèse de l’excès des limites de la mission du préposé
Le préposé excède les limites de sa mission lorsqu’il commet une infraction pénale intentionnelle. Ce principe a été posé par l’arrêt Cousin en date de 14 décembre 2001 rendu par la Cour de cassation. L’infraction pénale va alors constituer une limite et le préposé pourra donc être poursuivi par la victime. En effet, suivant la situation que ce soit le préposé ou le commettant qui agit, la responsabilité diffère. Premièrement, lorsque le préposé n’excède pas les limites de sa mission, il est impossible qu’il ait commis un abus de fonction. Dans ce cas, le commettant est le seul responsable.
Ensuite, lorsque le préposé a eu un comportement considéré comme étant un excès des limites de sa mission mais qui n’est pas un abus de fonction, on admettra que la responsabilité du commettant et du préposé puisse être engagée. En effet, celle du préposé puisque l’excès des limites de sa mission a fait tomber son immunité, et celle du commettant car il n’y a pas d’abus de fonction lui permettant de ne pas être responsable.
Et enfin, lorsque le préposé commet un abus de fonction, il a nécessairement excédé les limites de sa mission. L’abus de fonction empêche d’engager la responsabilité du commettant, elle fait, en effet tomber l’immunité du préposé. Dans ce cas, seul le préposé est responsable.
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