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Devoir D0015 Juriste d’entreprise

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Par   •  9 Novembre 2023  •  Cours  •  1 128 Mots (5 Pages)  •  141 Vues

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Boaca Aliona

N° Élevé 249591

Juriste d’entreprise

Droit des sociétés-Devoir D0015

DEVOIR D0015

Série de questions sur l’ensemble du thème

  1. Le tribunal de commerce peut-il prononcer la dissolution d’une société en cas de mésentente entre associés ?

Oui. La mésentente entre associés ne constitue un juste motif de dissolution judiciaire que si cette dernière paralyse son fonctionnement empêchant toute poursuite de son activité, sans aucune autre alternative (article 1844-7, 5° du Code civil).

  1. La société en participation a-t-elle la personnalité morale ?

Non. La société en participation est une société qui, contrairement aux autres,  n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés. Elle n’a donc pas de personnalité morale.

  1. Une société en nom collectif prend-elle fin au décès d’un associé ?

Oui. Le décès d’un associé entraine de plein droit la dissolution de SNC. Il entraine donc automatiquement la disparition de la société à moins que les statuts ne contiennent une clause contraire. Cette dernière doit prévoir expressément la continuation de la société.

  1. Une clause des statuts d’une société en nom collectif  peut-elle prévoir que toute cession de parts sera autorisée avec la majorité des associés ?

Non. Au sein d’une société en nom collectif, les parts sociales ne peuvent être cédées entre associés, au conjoint et aux ascendants et descendants, à des tiers qu’avec le consentement de tous les associés. Toute clause contraire est réputée non écrite (Code de commerce, article L. 221-13).

  1. Un commanditaire d’une société en commandite simple ou par actions peut-il être gérant ?

Non. Un commanditaire d’une société en commandite simple ou par actions ne peut pas être nomme gérant, ni prendre part aux décisions relatives à la gestion de la société.

  1. Une société en commandite par actions peut-elle se transformer en société en nom collectif ?

Oui. La transformation d’une société en commandite par actions en société en nom collectif est réalisable dans la mesure où certain conditions sont respectées. Ainsi, avant tout, en tant que modification statutaire, celle-ci doit être prise en assemblée générale extraordinaire à l’unanimité des associés et que les conditions applicables aux sociétés en nom collectif soient remplies.

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       7.   La cession de parts dans une SARL est-elle toujours libre ?

 Non. La cession et transmission de parts sociales en SARL (art. L. 223-13 à 17 C. com.) est soumise à une procédure d’agrément lorsque celle-ci a pour cessionnaire un tiers étranger à la société. Si la cession est réalisée entre associés, conjoints, descendants ou ascendants, celle–ci est en principe libre.

  1. Les statuts de SARL peuvent-ils limiter les pouvoirs du gérant par une clause restrictive ?

Oui. Les associés d’une SARL ont la possibilité de restreindre les pouvoirs du gérant directement dans les statuts de la société. Ces derniers peuvent introduire des clauses limitant les pleins pouvoirs du gérant concernant certain décisions (par exemple : pour opérations engageant la société au-delà d’un certain montant). Mais ces limitations statutaires seront inopposables aux tiers.

  1. La fondation d’une société anonyme faisant offre au public de titres financiers est-elle simultanée ?

Non.  S’il y a la volonté d’être cotée en bourse dès l’origine, la constitution de la société est successive c’est-à-dire qu’elle suppose l’exécution de multiples formalités qui s’échelonnent dans le temps.

  1. Une présomption de faute de gestion pèse-t-elle sur les dirigeants sociaux en cas d’insuffisance d’actif ?

Non. Modifie par la loi Sapin II, l’article L. 651-2 du Code de commerce a, en effet, pour objectif d’encourager le développement de l’entreprenariat et la création d’entreprise en exonérant les dirigeants de toute responsabilité pour insuffisance d’actif en cas de simple négligence dans la gestion de la société. La responsabilité pour insuffisance d’actif nécessite la réunion de trois éléments : une faute de gestion, un préjudice procédant d’une insuffisance d’actif et un lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif.

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