Dans quelle mesure la cour de justice de l'Union Européenne agit face au critère d'intégration sociale ?
Dissertation : Dans quelle mesure la cour de justice de l'Union Européenne agit face au critère d'intégration sociale ?. Recherche parmi 303 000+ dissertationsPar Alae9 • 19 Novembre 2025 • Dissertation • 2 695 Mots (11 Pages) • 19 Vues
dans quelle mesure la cour de justice de l'union européenne agit face au critère d'intégration sociale ? - ce texte a valu la note de 15 /20 en droit
« La Cour de justice a structuré l’Union, l’orienté, intégré les modèles et arbitré les conflits » affirment Saurugger et Terpan au sujet de la CJUE . Ce rôle dit structurant de la Cour dans l’évolution du droit de l’Union européenne se manifeste notamment par l’émergence du critère d’intégration sociale dans sa jurisprudence. L'intégration sociale renvoie, selon M. Basilien-Gainche, au « degré d'insertion de la personne dans la société, dans la communauté locale, régionale, nationale d'un point de vue politique, culturel, économique, structurel, civique ». Elle intéresse directement la circulation des individus, dont elle serait le corollaire : la mobilité est ici pensée à travers l’insertion d’un individu dans l’État d’accueil, ce qui encourage son déplacement vers un État autre que celui dont il est originaire.La place de l'individu est centrale en droit de l'Union européenne. L'intégration sociale est consacrée dans le droit dérivé, qu’il soit écrit ou jurisprudentiel. Le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rappelle que les États membres sont « déterminés à établir les fondements d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens », et la Charte des droits fondamentaux souligne un « avenir pacifique fondé sur des valeurs communes ». La CJUE place l'individu au cœur du système européen. En vertu de l'article 10 du TFUE, elle regroupe la Cour de justice, le Tribunal et les juridictions spécialisées. Sa compétence est d’attribution, mais ses décisions s’imposent aux États membres. Dès 1963, l’arrêt Van Gend en Loos a reconnu l'effet direct du droit primaire, consacrant l’individu comme véritable sujet de l’Union. Cependant la jurisprudence européenne repose sur une vision catégorielle de l'individu, fondée sur sa situation socio-professionnelle, ce qui s’explique par l'origine économique de la libre circulation. Comme l'indique L. Dubouis, il existe encore aujourd’hui « un régime très diversifié distinguant plusieurs catégories de ressortissants de pays tiers ». La directive 2004/38/CE, censée dépasser cette logique, continue pourtant à distinguer les individus selon leur statut (travailleur, étudiant, etc.). La notion d’intégration sociale est ancienne : dès 1968, le règlement 1612/68 évoquait déjà l’« intégration du travailleur et de sa famille ». Elle concerne à la fois l’individu, qui ne se déplace que pour s’insérer durablement, et l’État, qui évalue ce degré d’insertion pour octroyer ou refuser certains droits. Ainsi, dans l’arrêt Grzelczyk, la CJUE a affirmé qu’un État d’accueil devait faire preuve de « solidarité sociale et financière » envers les ressortissants d’autres États membres. Cette derneirer est étroitement liée au principe de non-discrimination, l'intégration sociale devient un filtre permettant de déterminer les bénéficiaires de l’égalité de traitement. Elle permet aussi aux États de mieux encadrer la mobilité humaine. D’abord cantonnée aux prestations sociales, la notion s’est étendue au droit de séjour et à la protection contre l’éloignement. La Cour en a construit les contours au fil de sa jurisprudence.Pourtant, malgré sa fréquence dans les arrêts, l'intégration sociale reste juridiquement floue . Dès lors, il convient D'analyser dans quelle mesure la cour de justice de l'union européenne agit face au critère d'intégration sociale ? L’intervention de la Cour de justice de l'Union européenne porte à la fois sur la délimitation de la libre circulation des personnes (I) et sur l’unification des critères d’intégration sociale (II).
I- Le rôle de délimitation de la Cour de justice de l'Union européenne
L'intégration sociale se caractérise par son caractère dual: d'une part, elle est perçue comme un véritable objectif assigné aux Etats (A) ; d'autre, part, elle est une condition imposée à l'individu pour bénéficier de certains droits caractérisant la libre-circulation (B).
A – L’intégration sociale : un objectif assigné aux États
Tout d’abord , la mobilité des personnes constitue depuis toujours un objectif fondamental de la construction européenne. L'intégration sociale apparaît logiquement comme un prolongement de cette mobilité, au cœur de l’union sans cesse plus étroite entre les peuples, telle que voulue par les traités. En effet, le considérant 2 de la directive n°2004/38/CE affirme que « la libre circulation des personnes constitue une des libertés fondamentales du marché intérieur », tandis que l’article 26 du TFUE dispose que ce marché intérieur implique un espace « sans frontières intérieures » où cette liberté est garantie. L’approche de la libre circulation par le prisme de la mobilité est ancienne : dès les origines, le traité instituant la Communauté économique européenne visait à supprimer les obstacles au déplacement des travailleurs, dans une logique de marché commun. Cette dynamique a été renforcée avec le traité de Maastricht, qui consacre à l’article 20 TFUE le droit pour tout citoyen de circuler et séjourner librement sur le territoire des États membres. Dès lors, l’individu devient un acteur de l’intégration, pensé d’abord comme mobile, avant même d’être un sujet de droits. La directive 2004/38/CE reflète cette logique. Son premier considérant affirme que « la citoyenneté de l’Union confère à chaque citoyen un droit fondamental et individuel de circuler et de séjourner librement ». Cette mobilité s’accompagne toutefois d’un impératif d’ancrage territorial, qui traduit l’idée que l’intégration sociale ne repose pas uniquement sur le déplacement, mais également sur l’installation dans la société d’accueil. Ce lien entre mobilité et intégration est confirmé par la jurisprudence de la Cour de justice. Dans l’arrêt Garcia Avello du 2 octobre 2003, la CJUE reconnaît que les dispositions sur la liberté de circulation et de séjour font pleinement partie du domaine d’application des traités. Comme le souligne M. Benlolo-Carabot, la mobilité serait la « première logique de la citoyenneté européenne » : elle conditionne l’accès aux droits reconnus par l’Union, en y ajoutant une dimension d’insertion. Par ailleurs , Dans sa décision Dias (21 juillet 2011), la Cour affirme que l’intégration est à la fois un objectif du droit de séjour permanent
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