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Cours - Civ. 1ère , 11 octobre 2017 : n° 16-24533

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Par   •  3 Octobre 2025  •  Chronologie  •  9 756 Mots (40 Pages)  •  17 Vues

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Retranscription prise par N. Djarfi

Validité du contrat – Semaine 4 – l’Erreur, vice du consentement

Semaine 4, Droit des Obligations, Jeudi 2 octobre 2025

Le code civil va beaucoup s’attacher à la période de validité du contrat, c’était vrai à l’époque du Code civil de 1804. Avant de revenir sur les différentes conditions posées par le Code civil, quelques mots de présentation sur cette question de la validité du contrat.

Comme on s’intéresse à ce problème, savoir si le contrat est valable, évidemment, ceci suppose au préalable qu’on a déterminé que le contrat existait, c’est-à-dire comme on l’a vu qu’il y a eu un échange des consentements : une offre et une acceptation.

Une fois qu’on sait qu’il y a un contrat qui existe, encore faut-il se demander si ce contrat est valable. C’est ce qu’on va voir dans les vidéos suivantes. D’ores et déjà qqls précisions.

Si une condition de validité du contrat fait défaut, à ce moment-là on verra qu’il y a une sanction qui est encourue et cette sanction c’est la nullité du contrat. Mais il y a une autre sanction qui est possible, dans un autre cas de figure, si une condition de validité du contrat existe lors de sa formation mais vient à disparaître, alors une sanction originelle qui a fait son entrée dans le Code civil avec la réforme de 2016 peut s’appliquer, et c’est la caducité. Ces deux sanctions, on y reviendra après avoir vu les différentes conditions de validité du contrat.

En pratique, quand est-ce qu’on va contester la validité du contrat ? Quand est-ce qu’une partie va avoir intérêt à contester la validité du contrat ? En pratique cette situation va se retrouver dans deux hypothèses qui sont distinctes : première hypothèse, il s’agit pour une partie de récupérer ce qu’elle a exécuté en vertu du contrat et lorsqu’elle va s’apercevoir que le contrat en réalité n’était pas valable. Dans une deuxième hypothèse, il s’agit pour une partie de ne pas exécuter le contrat, le contrat a été conclu il n’est pas exécuté, et une partie pour éviter d’avoir à exécuter le contrat va soulever le problème de la validité. Le premier moyen, la première hypothèse, pour une partie récupérer ce qu’elle a exécuté en vertu du contrat consiste à demander que le contrat soit annulé, à ce moment-là on reviendra sur les effets produits par le contrat, on va revenir sur l’exécution des prestations en vertu du contrat.

Dans la seconde hypothèse, quand il s’agit pour une partie de ne pas exécuter le contrat parce-qu’il ne serait pas valable, à ce moment-là, soulever l’invalidité du contrat c’est un moyen de défense face à un partenaire qui va exiger que les différentes obligations prévues par le contrat soient exécutées.

Ces deux hypothèses, on y reviendra quand on verra la nullité car ça correspond à deux situations distinctes, ça obéit à des conditions de mise en œuvre distinctes également.

Alors, évidemment, quand on va étudier les différentes conditions de validité du contrat, le plus souvent un contrat va être formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation, il va être exécuté et la question de savoir s’il a été valable ne se posera jamais en pratique ; on va supposer qu’il était valable car la plupart des contrats vont être exécutés sans qu’il y ait de difficulté, sans qu’il y ait de problème. L’étude de la validité du contrat renvoie à une vision pathologique du contrat : c’est quand il y a un problème que le droit va intervenir et il faudra vérifier que ces différentes conditions de validité ont bien été respectées. Mais pour des milliers, millions de contrats conclus tous les jours, il n’y a aucun problème, on ne va pas s’intéresser à ces conditions de validité puisque le contrat sera conclu, exécuté simultanément, instantanément et donc les différentes conditions de validité ne viendront pas à la conscience même des parties qui l’exécuteront les différentes obligations. Le Code civil sur cette question de la validité du contrat va poser les conditions à l’article 1128, et ces conditions elles sont au nombre de 3.

L’art 1128 du Code civil précise en effet que sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.

Petite précision sur le changement terminologique qui est dû ici à l’article 1128 du Code civil. Rien de nouveau sur le consentement, sur la capacité, en revanche le Code civil précise aujourd’hui qu’un contrat sera valable à condition qu’il ait un contenu licite, un contenu certain. On peut comparer cette nouvelle rédaction dû à l’ordonnance de 2016 à la réforme du droit des contrats par rapport à ce qui existait avant dans le Code civil, notamment à l’ancien article 1108 qui traitait de l’objet du contrat et de la cause du contrat. Les notions d’objet, de cause qui étaient des notions très importantes, essentielles dans le droit antérieur à la Réforme de 2016, disparaissent du Code civil et sont remplacées (notamment la notion de cause) par la notion de contenu du contrat. Ce contenu, à la fois il faut qu’il existe, il doit être certain, et il doit être licite.

Ce qu’on peut noter, mais on y reviendra, c’est que derrière ce changement de terminologie voulu pour moderniser le droit des contrats, puisque la notion de cause prêtait à certaines confusions, était discuté en doctrine, on l’a fait évacuer et sortir du Code civil, néanmoins derrière les changements terminologiques on retrouve les mêmes notions. Même si les termes ont changé, les mêmes fonctions qui étaient tenues par la Cause et par l’objet, ce sont des rôles, des fonctions qu’on va retrouver aujourd’hui.

Alors on le voit à l’art 1128, il pose trois conditions ; il convient d’en rajouter une autre. Le contenu, notamment du contrat, doit être conforme à l’ordre public. Mais cette notion de conformité par rapport à l’ordre public on la retrouve dans la notion de contenu licite. Même si certains auteurs voudraient qu’on ajoute la conformité du contrat par rapport à l’ordre public, on retrouve cette idée derrière la licéité du contrat. Ce qu’on remarque, c’est qu’il n’y a pas de condition de forme pour que le contrat soit valable : l’art 1128 ne précise pas que le contrat devrait être conclu par écrit pour être valable, c’est en effet l’application du principe de la liberté de la forme, c’est le consensualisme. Un contrat peut tout à fait être conclu et être valable s’il est conclu verbalement. Il n’y a pas de forme, de formalité à respecter. On y reviendra ; le principe du consensualisme, même s’il y a certaines exceptions, on parle alors du formalisme. On verra dans les vidéos suivantes successivement ces différentes conditions de validité du contrat.

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