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Commentaire de l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 6 septembre 2020 Association « Les Essentialistes- région Auvergne-Rhône alpes »

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Par   •  26 Février 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  2 523 Mots (11 Pages)  •  526 Vues

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Commentaire de l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 6 septembre 2020  Association « Les Essentialistes- région Auvergne-Rhône alpes »

         L’état d’urgence sanitaire est créé par une loi du 23 Mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19, entrainant de surcroit, et ce pendant des mois, un débat sur les restrictions de libertés au service de la sécurité sanitaire. En effet, cette situation va mettre en lumière dans le débat public les notions de proportionnalité des restrictions de libertés et la notion centrale d’ordre public.

         En l’occurence dans cet arrêt une association d’administrés demande auprès du juge des référés de suspendre un arrêté préfectoral rendant le port du masque obligatoire pour les personnes de 11 ans et plus sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public.

         Par une ordonnance le juge des référés impose au préfet de modifier son arrêté, donnant ainsi raison aux administrés. Le ministre des solidarités et de la santé interjette appel de cette ordonnance devant le Conseil d’État.

         Le requérant considère que les restrictions ne sont pas disproportionnées au regard du contexte sanitaire. De plus il prétend que cette ordonnance remet en cause l’effectivité des normes de polices administratives édictées.

         Le Conseil d’État est donc amené à s’exprimer sur les difficultés d’application des mesures préfectorales. Par conséquent le juge administratif peut il sanctionner l’arrêté préfectoral pour inapplicabilité ?

         Le Conseil d’État affirme qu’en effet les mesures prises par le juge des référés ne sont pas justifiées ni cohérente,  nuisant ainsi à la possibilité d’appliquer la mesure. Cependant, le Conseil d’État enjoint le préfet de lever l’obligation du port du masque pour les personnes pratiquant des activités sportives dans ce même objectif d’effectivité et de cohérence.

          La gravité des mesures prises par les pouvoirs publics et leurs impacts sur la vie quotidienne des administrés démontre l’importance du contrôle du juge administratif. D’autant plus dans une situation sanitaire et juridique inédite. Il conviendra alors de se demander en quoi cet arrêt définit de nouveaux critères rattachés au principe de proportionnalité des mesures de polices administratives contrôlé par le juge. Le Conseil d’État, dans un premier temps, prend largement en considération le contexte de la mise en place de ses mesures comme élément central dans son contrôle de proportionnalité ( I ). Tout en affirmant un nouveau critère d’effectivité   comme étant un caractère fondamental des mesures de police administrative ( II ).

  1. Considération par le juge du contexte d’urgence sanitaire de la mise en oeuvre des mesures de police administrative dans son contrôle de proportionnalité.

          Le Conseil d’État inscrit sa décision dans un contexte législatif chargé relatif à l’État d’urgence sanitaire justifiant alors un lien entre contexte sanitaire urgent et mesures administratives exceptionnelles ( A ). Ce contexte va conforter le juge administratif dans sa confirmation des mesures initiales en vertu du principe de sauvegarde de l’ordre public ( B ).

  1. Une affirmation par le juge du lien direct entre dispositions législatives et contexte de crise sanitaire.

          Pour justifier sa décision le Conseil d’État s’attarde sur un historique de la maladie de covid 19 et de ses conséquences. En l’occurence, le but du juge administratif est d’exposer une situation d’urgence qui a mené logiquement a des mesures d’urgences. De manière original le juge administratif va lier les recommandations de l’OMS , qui n’ont pas à proprement parlé de valeur coercitive, avec les textes à valeurs contraignantes cette fois ci comme l’établissement de l’état d’urgence sanitaire le 23 Mars 2020. Cette argumentation très proche des arguments scientifiques place le juge comme un observateur d’une situation manifestement exceptionnelle. En effet, le décret du 16 mars 2020 imposant un confinement stricte de la population montre l’urgence et l’aspect exceptionnel qui sont les deux aspects majeurs du contexte développé par le juge.

           Ce rôle d’observateur ne doit pas faire oublier que la situation d’urgence, si développée par le juge, est une condition de la saisine du juge des référés afin « d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale » comme précisé dans le premier considérant de l’arrêt. Or, ce rappel de l’article 521-2 du code de justice administrative affirme clairement le rôle de contrôle du juge et particulièrement du contrôle de proportionnalité des mesures restrictives des libertés. Le Conseil d’État choisit donc, en liant situation sanitaire et les dispositions  législatives protectrices des libertés, de définir le contexte épidémique comme critère de proportionnalité des mesures. Ce lien direct est d’ailleurs inscrit à la fin du deuxième considérant précisant qu’ « au vu de l’évolution de la situation sanitaire, les mesures générales adoptées par décret ont assoupli progressivement les sujétions imposées afin de faire face à l’épidémie ». L’expression « au vu de l’évolution de la situation sanitaire » place de manière inédite le contexte comme élément justificatif de la légitimité des mesures administratives et leurs proportionnalités.

           Cette argumentation du juge s’appuyant largement sur des données scientifiques pour apprécier la légalité des mesures de police administrative va servir de fondement à la confirmation des mesures par le principe de sauvegarde de l’ordre public.

B. Confirmation par le juge des mesures par le principe de sauvegarde de l’ordre public en période de crise sanitaire.

            L’argumentation attachée au contexte précis développé par le juge démontre une volonté de celui-ci de confirmer ces mesures comme sauvegardant l’ordre public.

            Pour ce faire le juge inscrit le principe que « la liberté d’aller et venir (…) qui implique en particulier qu’il ne puisse subir de contraintes excédant celles qu’imposent la sauvegarde de l’ordre public » dans son premier considérant. Ce principe rappelle que les mesures de polices administratives sont par essence des contraintes aux libertés fondamentales mais que celles-ci ne doivent poursuivre qu’un but: celui de maintenir l’ordre public. Parmi les trois composantes de l’ordre public que sont la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique c’est bien la dernière qui est omniprésente dans l’argumentation de juge. En témoigne cette conclusion du Conseil d’État affirmant que « cette situation impose aux pouvoirs publics de prendre des mesures adaptés pour contenir la propagation de l’épidémie ». Ici l’objectif des mesures est donc de protéger la salubrité publique c’est à dire protéger les administrés du virus, qui trouble ainsi l’ordre public par sa transmission. L’état de la  circulation du virus est d’ailleurs particulièrement détaillé avec dans l’argumentaire du juge avec des précisions sur le nombre de cas qui « a recommencé depuis lors à augmenter, pour s’établir à 90 pour 100000 habitants », caractérisant d’autant plus le trouble à l’ordre public.

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