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Commentaire arrêt soc, ccass 26 septembre 2012

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Par   •  6 Octobre 2014  •  Commentaire de texte  •  921 Mots (4 Pages)  •  765 Vues

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II) Commentaire arrêt soc, ccass 26 septembre 2012

L'arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 26 septembre 2012 illustre le principe selon lequel l'application d'une convention collective par l'entreprise qui n'y est pas soumise fait office d'usage ou d'engagement unilatéral, de ce principe découle le fait que lorsqu'un accord postérieur est conclu selon le même objet, il met fin à cet usage.

En l’espèce, un salarié saisit le conseil des prud’hommes d’une demande de rappels de salaire notamment au titre d’une prime d’ancienneté, sur le fondement de l’article 28 de la convention collective des distributeurs d’eau.

Cependant, l'employeur n'était pas soumis à cette convention collective, il en faisait seulement une application volontaire sur le fondement d’un usage en vigueur dans l’entreprise.

Mais un accord d’entreprise fut conclu avec les organisations syndicales ayant le même objet que l’article 28 de la convention collective.

Mais qu’advient-il de cette application volontaire lorsque l’entreprise conclut un accord d’entreprise ayant le même objet? Dans l'hypothèse où l'accord d'entreprise comporterait des dispositions moins favorables que celle de la convention volontairement appliquée, applique-t-on le principe de faveur ?

Le nouvel accord formé écarte les dispositions de la convention collective (I) sans qu’il y ait lieu de rechercher si les clauses de l’accord d’entreprise étaient ou non plus favorables que celles de la convention collective volontairement appliquée faisant office d'usage. (II)

I. La primauté de l'accord d'entreprise sur l'usage

L'application d'une convention à laquelle l'entreprise n'est pas soumise fait office d'usage (A) , ce qui emporte pour conséquence que l'usage sera substitué de plein droit par le nouvel accord d'entreprise ayant le même objet (B)

A. : l'application d'une convention collective possédant les caractères de l'usage ou de l'engagement unilatéral

Le fait pour l'entreprise d'appliquer une convention collective à laquelle elle n'est pas soumise a pour effet de de constituer un usage ou un engagement unilatéral.

L'usage répond aux trois critères de fixité, constante et doit être général, ou du moins commun à un groupe. En revanche, l'engagement unilatéral est un acte qui pris par l'employeur qui est destiné à s'appliquer dans l'entreprise. L'application de l'article 28 de la convention collective des distributeurs d'eau constitue donc soit un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur.

Cependant, lorsqu'un accord d'entreprise est conclu selon le même objet et postérieurement, la formation de cet acte selon ces critères met fin à l'usage.

Il en découle donc que l'accord d'entreprise vient automatiquement se substituer à la convention à laquelle l'entreprise n'est pas soumise mais a appliquer de manière volontaire (B)

B. La substitution automatique de l'accord d'entreprise à l'usage ayant le même objet

La Chambre sociale de la Cour de Cassation a admis dans un arrêt du 26 janvier 2005 que lorsque la conclusion d'un accord collectif qui

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