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Commentaire d'arrêt (Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2014)

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Par   •  21 Octobre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  2 580 Mots (11 Pages)  •  144 Vues

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Commentaire

Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2014

La fusion-absorption à un impact direct sur le cautionnement. Les divers sujets d’études sur ce principe laissent à penser que cette situation présente un caractère d’insécurité pour la caution ; nous essayerons de déterminer pourquoi.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet en date du 16 septembre 2014. Cet arrêt porte sur l’effet d’une fusion absorption sur l’engagement de la caution.

En l’espèce une banque s’est rendue caution des engagements de la société Cuggia envers la société Médis. Cet engagement était garanti par le nantissement au profit de la banque d’un compte à terme ouvert par la société Cuggia. Par la suite la société Casino est venue aux droits de la société Médis par le biais d’une fusion-absorption. La société Cuggia a ensuite été mise en liquidation judiciaire et un liquidateur a été désigné. La société Cuggia ayant une dette vis-à-vis de la société Médis, cette dernière est transmise à la société Casino par le jeu de la fusion-absorption. La banque, alors caution, a donc assurée le montant ayant été fixé et à mis en œuvre le nantissement du compte ouvert par la société Cuggia. Cependant le liquidateur affirme que le nantissement ne garantissait pas l’engagement au-delà de la date de fusion absorption et a par conséquent demandé la restitution de la même somme à la banque déduction faite de celle dû à la société Médis (celle du avant l’opération de fusion absorption).

Un jugement a été rendu en 1er instance. Puis un appel a été formé par le liquidateur judiciaire. Dans sa décision la Cour d’appel a fait droit à la demande du liquidateur de la société Cuggia, en considérant que le nantissement qui garantissait les engagements de la caution été antérieur à la date de la fusion-absorption. Par conséquent, les sommes dues à la société absorbante Casino, contractées postérieurement à la fusion n’étaient pas cautionnées par la banque. La banque n’était donc tenue que des sommes dues à la société Médis, avant la date de fusion absorption. Elle justifie sa décision par le fait que la banque n’avait pas reçu l’accord de la société débitrice pour le maintien du cautionnement des actes conclus postérieurement à la fusion. Un pourvoi en cassation a donc été formé par la banque faisant grief à la solution de la Cour d’appel.

Selon la première branche du moyen la fusion-absorption entraine la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante. Or la caution affirme que les créances transférées à la société absorbante avaient été cautionnées et que par conséquent le cautionnement étant accessoire il devait également être transféré au même titre que les créances. La Cour d’appel aurait ainsi violé l’article L236-3 du Code de commerce.

Selon la deuxième branche du moyen ; la Cour d’appel, avant de retenir que le cautionnement en l’espèce, n’était valable que pour les actes conclus avant la fusion absorption n’a pas recherché si la société débitrice avait émis le fait de maintenir ses engagements. Or la caution avance le fait que la société débitrice continuait de payer la commission de caution prévue dans le contrat. Par conséquent, cet acte emporterait le fait que la société débitrice entendait maintenir ses engagements avec la caution et ceux même pour les créances nées postérieurement à la fusion absorption. De ce fait la Cour d’appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l’article 2292 (ancien) du Code civil et de l’article 236-1 du Code de commerce.

Selon la troisième branche du moyen, même si le silence ne vaut pas acceptation pour ce qui concerne les actes de cautionnement il existe des circonstances d’espèces permettant de comprendre ce dernier comme une acceptation. En effet la caution avance le fait qu’elle avait adressé une lettre au liquidateur de la société débitrice pour lui signifier le fait qu’elle comptait régler les montants dus, en qualité de caution, à la société absorbante, par le nantissement du compte (initialement prévu pour cautionner les créances de la société absorbée). Le liquidateur ayant été informé, mais n’ayant pas manifesté son désaccord, la caution en a logiquement déduis que ce dernier avait tacitement accepté sa proposition. De ce fait la Cour d’appel a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil.

Une caution est -elle tenue de son engament pour les créances conclues par une société débitrice ; actes conclus postérieurement à la date de fusion absorption d’une société créancière et ceux alors même que la société débitrice n’a pas donné son accord pour le maintien du cautionnement ?

Dans sa décision la Cour de cassation a approuvé la décision de la Cour d’appel. Elle a ainsi considéré que cette dernière a retenu à bon droit que la fusion absorption d’une société créancière, a pour conséquence de limiter l’engagement de la caution aux sommes dues par la société débitrice à la date de la fusion absorption. Elle retient également que le maintien du cautionnement est toutefois possible mais il faut que la société débitrice ait donnée expressément son accord pour le maintien des engagements.

A la lecture de cet arrêt plusieurs points nécessitent d’être traités. Nous les étudierons dans deux parties distinctes. Dans un premier temps nous nous pencherons sur les effets de la fusion absorption à l’égard de la caution (I). Puis dans un second temps nous nous intéresserons à l’accord exprès de la société débitrice ; un accord nécessaire pour le maintien du cautionnement dans le cadre d’une fusion absorption (II).

  1. Les effets de la fusion absorption à l’égard de la caution

Dans le cadre d’une fusion absorption le sort de la caution peut être différent en fonction des situations. Nous commencerons par étudier sa conséquence sur l’obligation de couverture (A) qui diffère fortement de l’obligation de règlement (B).

  1. La fusion absorption : la fin de l’obligation de couverture pour la caution

La fusion absorption est défini à l’article L236-1 du Code de commerce et se caractérise par le fait qu’une société ; la société absorbante intègre à son patrimoine et à son activité une nouvelle société déjà existante, la société absorbée. La fusion entraine donc la dissolution sans liquidation de la société absorbée et permet le transfert de l’intégralité du patrimoine à la société absorbante (l’actif et le passif). Les débiteurs de la société absorbée deviennent alors ceux de la société absorbante. En l’espèce, le litige est intervenu concernant le sort de la caution ; L’enjeu était donc de savoir si le cautionnement devait être maintenu pour les créances de la société débitrice conclues postérieurement à la fusion absorption de la société créancière (la société absorbée). La Cour de cassation répond à cette interrogation par la négative et considère qu’en cas de fusion absorption, la caution ne peut être tenue des créances nées au profit de la société issue de la fusion sauf si l’engagement de caution a été expressément renouvelé. Cela signifie en d’autres termes que la société créancière ayant été absorbée et la société débitrice n’ayant pas recourue au renouvellement du cautionnement, la Cour confirme l’extinction de l’obligation de couverture. Ainsi la caution n’est tenue que des dettes nées pendant la période de son engagement. La Cour considère donc que la fusion-absorption met fin aux engagements de la caution pour toutes les créances qui sont/seront conclues postérieurement à l’opération. La fusion absorption peut donc être perçue comme un mode d’extinction du cautionnement et l’on considère alors, sauf stipulation exprès des parties que le rapport entre le créancier et le débiteur ne vaut pas pour les nouveaux engagements. Cela signifie en l’espèce que même si la caution s’est engagée pour un délai indéterminé à payer les dettes nées postérieurement au contrat de cautionnement, la fusion intervient comme un « obstacle » et il faudra de nouveau l’accord de la société ayant souscrit le cautionnement pour le maintien du lien initialement convenu .

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