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Commentaire d'arrêt Cass. 1re civ. 18 déc. 2019, n° 18-12327

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Par   •  2 Novembre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 701 Mots (7 Pages)  •  215 Vues

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                                                                Commentaire d’arrêt

Cass. 1re civ. 18 déc. 2019, n° 18-12327

     Cet arrêt  a été rendu par la 1ère chambre civil de la Cour de Cassation le 18 décembre 2019 .Il a pour thème le lien de filiation d’un enfant  qui est né GPA.

Un enfant est né à Las Vegas ayant pour père et parent deux hommes , tous deux de nationalité française et mariés  . Les pères ont eu recours à une convention de gestation pour autrui au Nevada.

     Les pères ont demandé la transcription de l’acte de naissance sur les registres de l’état civil français.  Le procureur de la République s’est opposé a leur demande.Les pères l’ont donc assigné au tribunal judiciaire de Nantes qui a admis leur demande.Puis le procureur de la République va formé un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes ordonnant la transcription partielle de l’acte de naissance.De plus , en attente de l’avis de la CEDH , pour la filiation avec le père d’intention , la Cour de cassation s’est sursis a statué sur le pourvoi en assemblée plénière.

  Les prétentions du partie sont que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi et que la cour d’appel a méconnu le principe général de droit international privé de continuité du statut personnel, procédant également de l’intérêt supérieur de l’enfant, garanti par l’article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Peut-on reconnaître un lien de filiation avec le père d’intention d’un enfant né sous GPA ?

La Cour de cassation avait tout d’abord rejeté le pourvoi du procureur général contre la transcription partielle de l’acte de naissance.De plus ,La Cour de cassation  va rendre un arrêt en assemblée plénière et elle va casser et annuler partiellement en ce qu’il rejette la demande de M. A... tendant à la transcription, sur les registres de l’état civil, de l’acte de naissance dressé par l’officier de l’état civil de l’État du Nevada .Mais confirme le jugement rendu du 23 mars 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qui concerne la désignation comme parent de l’enfant.

  La Cour de cassation a rappelé les règles sur la GPA en France (I) puis elle a établiz une nouvelle jurisprudence sur le lien de filiaiton avec le père d’intention (II)

I)La GPA dans la loi française.

La Cour de cassation va rappeler l’interdiction de la GPA (A) puis elle va rappeler les dispositions de l’article 47 du Code civil (B).

A)L’interdiction de la GPA dans la loi française.

      En France la GPA est interdite par la loi .C’est ce que dispose l’article 16-7 du code civil «Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle. » .Pourtant certains couples comme celui de notre arrêt se rendent dans d’autres pays pour effectuer cette GPA puis demande « transcription de l’acte de naissance sur les registres de l’état civil ».C’est pour cela que  « Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes s’est opposé à leur demande » .La loi française est stricte sur ce point , il est illégale d’en faire en France et cela rend compliqué par la suite les demande de transcription nationale de l’enfant étant donné qu’il provient d’une GPA qui est normalement interdite.En effet , la Cour de cassation a même en 1991 interdit l’adoption d’un enfant né d’une mère porteuse.La Cour de cassation s’est aussi opposé a la transcription  sur les registres de l’état civil français d’actes de naissance établis en Californie pour deux enfants nés à l’issue d’une gestation pour autrui. Le droit français a donc toujours été hostile a la GPA et a cette transcription dans les registres nationales mais cette vision va évoluer.

B)La GPA au regard de l’article 47 du Code civil

        Même si la Cour de cassation a été hostile autrefois a la transcription nationale de l’enfant notamment avec l’article 47 qui dispose que «tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».Avant cet article était utilisé pour justifier le fait que l’ont ne pouvait pas inscrire l’acte de naissance dans le registre de l’État français car pour que la convention soit viable il fallait qu’elle soit conforme a la réalité et la réalité c’est l’accouchement .Cependant aujourd’hui in n’empeche plus la transcription de l’acte de naissance , il suffit juste que la convention ne soit pas frauduleuse.Par conséquent cet article permet au Procureur de la République de saisir le tribunal de grande instance de Nantes pour qu'il statue sur la validité de l'acte si il a un doute.C’est ce qu’a effectué le procureur de la République dans l’arrêt étudié mais la « Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Rennes contre l’arrêt ordonnant la transcription partielle des actes de naissance ».L’article 47 du code civil permet donc aux époux d’effectuer une transcription de l’acte de naissance de leur enfant dans le registre de l’État civil français.

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