Commentaire d'arrêt "Mme Perreux" — Droit administratif
Commentaire d'arrêt : Commentaire d'arrêt "Mme Perreux" — Droit administratif. Recherche parmi 304 000+ dissertationsPar Saraahdc • 20 Septembre 2026 • Commentaire d'arrêt • 2 652 Mots (11 Pages) • 10 Vues
COMMENTAIRE ARRÊT :
MADAME PERREUX
CE 30 Octobre 2009
La transposition des directives européennes représente un enjeu crucial pour assurer leur application au sein de l’Union européenne. Cependant, le retard ou l'absence de transposition de ces directives soulève d’importantes questions notamment concernant leur l’invocabilité par les justiciables dans l’ordre juridique interne.
Par l'arrêt du 30 octobre 2009 dit « Mme Perreux », le Conseil d’État réuni en Assemblée vient alors se prononcer sur cette question en redéfinissant le cadre d'invocabilité des directives pour les particuliers face à l'administration.
Une magistrate bordelaise, a candidaté à un poste de formateur à l'École nationale de magistrature mais s'est vu refuser sa candidature par une décision du Garde des sceaux, Ministre de la justice.
La magistrate a ainsi saisi, le 24 octobre 2006, le Conseil d’État afin de contester deux décisions administratives émanant du ministère de la Justice.
Elle demandait d’une part l’annulation en raison d’un excès de pouvoir de l’administration, du décret du 24 aout 2006 ainsi que de l’arrêté du 29 août 2006. En effet, elle contestait le décret du 24 août 2006 par lequel elle avait été nommée au poste de vice-présidente chargée de l’application des peines au Tribunal de grande instance de Périgueux ainsi qu’un arrêté rendu le 29 août 2006 ayant pour objet la nomination d’une autre magistrate au poste de formateur à l’École nationale de la magistrature, auquel elle avait également postulé. D’autre part, elle réclamait le versement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. En outre, au cours de la procédure, la magistrate, par un mémoire enregistré par le Conseil d’État le 17 janvier 2007, s’est désistée de ces conclusions relatives à sa requête formulée contre le décret du 24 aout 2006, notamment concernant sa propre nomination au tribunal de Périgueux.
La question était ainsi de savoir si la magistrate pouvait s'appuyer sur une directive européenne, bien que celle-ci n'ait pas encore été transposée dans le droit français au moment des faits pour contester la décision du Garde des sceaux.
La requérante, étant partie du Syndicat de la magistrature, soutenait que le Ministre de la justice avait commis une erreur de droit en écartant sa candidature au poste de formateur à l’École nationale au profit de celle de la candidate nominée en raison de son engagement syndical. En effet, elle affirmait au regard des procédures antérieures de recrutement à la fonction de chargé de formation pour l’application des peines à l’École nationale de la magistrature, que le refus de sa candidature était dû à une discrimination liée à son appartenance syndicale. Elle invoquait de ce fait, l’article 10 de la directive européenne n°2000/78/CE rendue le 27 novembre 2000 imposant des règles relatives à charge de la preuve (favorable au demandeur), en matière de discrimination professionnelle. Toutefois, cette directive n’avait pas été transposée malgré l’expiration du délai prévu à cet effet le 2 décembre 2003.
Le garde des Sceaux a quant à lui affirmé que la nomination de l’autre magistrate ne reposait que sur des critères objectifs notamment des motifs tenant à leurs capacités, aptitudes et mérites respectifs. En effet, il alléguait dans sa défense que la décision avait été prise par le biais d’une analyse comparée des qualités professionnelles des magistrates ainsi qu’à leur capacité linguistique en raison des missions internationales prévues au sein du poste.
Le Conseil d’État commence dans cet arrêt par considérer l’obligation de transposition des directives communautaires en droit interne d’une part dans des délais impartis et d’autre part conformément à l’objectif prévu. Dans cette optique, il saisit l’occasion pour dicter des conditions dans lesquelles l’invocation d’une directive non transposée devant le juge administratif serait autorisée. En effet, il affirme que tout justiciable peut intenter une action en justice à l’encontre d’un acte administratif non règlementaire lorsqu’un État n’a pas pris les mesures nécessaires à la transposition d’une directive de l’Union européenne dans les délais impartis et que les dispositions de ladite directive sont précises et inconditionnelles.
Le Conseil d’État après avoir analysé l’obligation de transposition découlant du droit de l’Union, considère cette obligation au regard du litige. Il conclut finalement au rejet de la demande de la requérante, d’une part en raison du fait que la nomination ne découlerait pas d’après l’examen du dossier d’une discrimination et d’autre part car il a considéré que la directive invoquée par la requérante ne répondait pas aux conditions posées précédemment, à savoir la précision et l’inconditionnalité.
Est-ce qu’un justiciable peut se prévaloir des dispositions d’une directive européenne n’ayant pas encore été transposée en droit interne dans le cadre d’un recours contre un acte administratif individuel ?
Dans cet arrêt du 30 octobre 2009, le Conseil d’État a consacré la possibilité d’invoquer directement des directives non transposées dans le droit administratif français (I) ce qui laisse subsister quelques interrogations quant à la soudaine « consolidation » du droit communautaire marquée par ce revirement de jurisprudence (II).
I . La consécration de l’invocabilité directe des directives non transposées dans le droit administratif français
La jurisprudence antérieure du Conseil d’État a été remise en cause (A) en raison de l’avènement d’un revirement de jurisprudence, de sa part, au profit de la reconnaissance de l’invocabilité des directives non transposées en droit interne par le biais duquel le Conseil d’État a aligné sa jurisprudence à celle de la Cour de justice de l’Union européenne (B).
- La remise en cause de la jurisprudence antérieure
- Refus de l'effet direct des directives contre les actes administratifs individuels par le Conseil d’État :
- Depuis l'arrêt d'assemblée du 22 décembre 1978, Ministre de l'Intérieur c/ Cohn-Bendit, le Conseil d'État s’était formellement opposé à la possibilité pour les particuliers d'invoquer directement une directive émanant de l’UE pour contester un acte administratif individuel.
🡪 Le juge administratif résistait à l’intégration du droit européen dans le droit interne français.
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