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Cas Chanut

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Par   •  10 Mars 2023  •  Compte rendu  •  3 321 Mots (14 Pages)  •  298 Vues

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                Le Cas Chanut 

Les différentes parties présentes dans ce cas pratique d’une double résolution de contrat sont :

  • Monsieur CHANUT, sylviculteur, gérant de SARL LE BOIS DE LA VALLÉE (Scierie employant 12 ouvriers), à Gérardmer (VOSGES)

  • la société LYON BOIS SA, fabricant de machines industrielles à bois, dont le siège social est situé à St Priest (RHÔNE).
  • Monsieur LOUISON, PDG de la société « Ascintex SA » spécialisée dans la construction et l'installation de cabines d'ascenseurs, dont le siège est à Paris.

Dans la suite du cas pratique, différents termes sont énoncés et importants pour la compréhension du problème juridique opposant les différentes parties, les voici  : 

En droit, un contrat peut se définir comme un accord de volontés entre plusieurs parties, et ce dans le but d’aboutir sur une obligation juridique. Le contrat est donc ce qui régit les obligations de chacune des parties, afin de les obliger à tenir leurs engagements, et dans le cas contraire d’exiger réparation devant justice. Chacun possède la liberté contractuelle, c’est à dire qu’un contractant peut décider ou non de conclure un accord, et d’en définir les termes.

Par exemple, dans le commerce, le bon de commande est un exemple de contrat. Il peut être verbal comme écrit, et permet de formuler une promesse de transaction contre un produit ou un service.

Ensuite, on peut définir une clause pénale comme étant une clause dans le contrat ayant pour but de déterminer à l’avance quelle sera la réparation demandée au cas où l’une des parties n'exécute pas ses obligations. Elle représente une sanction pénale et met en cause la responsabilité contractuelle des parties. Elle est régie par les dispositions de l'article 1231-5 du code civil.

Et pour finir , la mise en demeure est un courrier formel qui énonce une protestation contre une partie qui n’a pas rempli ses obligations dans les délais impartis. 

Il convient par la suite de s’intéresser aux faits essentiels dans cette affaire : 

En septembre 2011, Monsieur Chanut s’intéresse aux raboteuses dégauchisseuses SV 25 proposées par la catalogue de la société Lyon Bois SA et leur écrit le 18 Septembre 2011 pour connaître les conditions commerciales. Le 30 Septembre, Lyon Bois lui répond qu’une raboteuse dégauchisseuse SV 25 coûte 4939,03 euros hors taxes, et qu’il peut bénéficier d’une remise de 5 % s’il commande avant le 30 octobre 2011.

Par ailleurs, la scierie de Monsieur Chanut a reçu une commande le 12 octobre 2011 de panneaux de bois venant de Monsieur Louison, le PDG de la société Ascintex SA, une entreprise parisienne spécialisée dans les ascenseurs. Dans le bon de commande que Monsieur Chanut a reçu, il est précisé que la marchandise doit être livrée à la société de Monsieur Louison au plus tard le 22 février 2012 à 9 heures, sinon Monsieur Chanut devra payer 15 % du montant total du marché. Monsieur Louison a donné un chèque de 30 487,81 euros avec la commande en tant qu’acompte, ce qui représente 20 % du prix du marché.

Motivé par cette commande importante et désireux d’étendre la production de son entreprise, Monsieur Chanut commande le 16 octobre 2011 deux raboteuses dégauchisseuses SV 25 à la société LYON BOIS en précisant qu’il voulait absolument se faire livrer la marchandise pour le 1er février 2012. Avec la commande, Monsieur Chanut donne un chèque d’acompte représentant 20 % du prix du machines, et ne regarde pas les conditions générales de vente de Lyon Bois, qui précisent pourtant que c’est le Tribunal de commerce de Lyon qui résoudra l’affaire en cas de litiges. Monsieur Chanut envoie le bon de commande et le chèque le jour-même.

Le 19 octobre, la société Lyon Bois subit une grève de personnel qui empêche l’accès aux ateliers, la direction générale prévient donc Monsieur Chanut par lettre le 20 octobre que la société est obligée de suspendre la fabrication des raboteuses dégauchisseuses SV 25 et que le modèle est retiré du catalogue. Monsieur Chanut ne reçoit cette information que le 25, alors que la lettre d’acceptation de sa commande est arrivée le 21. 

Monsieur Chanut désire quand même honorer son engagement envers Monsieur Louison et Ascintex. Son personnel fait donc des heures supplémentaires pour parvenir à finaliser la commande. Malheureusement, malgré tous les efforts fournis, la commande n’a pas pu être délivrée dans les délais impartis. Ainsi, le directeur juridique d’Ascintex a mis en demeure le 2 Mars la société de Monsieur Chanut et lui demande de verser à sa société le montant de la clause pénale, et menace Monsieur Chanut de poursuites.

Désormais que le résumé de l’affaire a été établi, nous pouvons exposer plus précisément les problèmes juridiques auxquels Monsieur Chanut doit faire face : 

Tout d’abord, le délai de livraison impératif pour le 22 Février 2012 à 9h des panneaux de bois par la scierie “LE BOIS DE LA VALLÉE" à la société Ascintex SA n'a pas été respecté en temps et en heure alors que le bon de commande fut signé et accompagné d’un acompte le 12 octobre 2011. Le bon de commande faisant office de contrat, un accord de volontés avait donc été signé par les deux parties. Or la scierie “LE BOIS DE LA VALLÉE" n’a pas respecté sa part du contrat impliquant la résolution de celui-ci.

Ainsi, d’après l’article 1217 : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : 

  • provoquer la résolution du contrat
  • poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
  • demander des réparations des conséquences”

Ensuite, le délai de livraison impérative pour le 1er février 2012 des machines raboteuses-dégauchisseuses par la société “LYON BOIS” à la scierie “LE BOIS DE LA VALLÉE" n’a pas été respecté en temps et en heures pour cause de grèves qui a eu pour conséquence l’arrêt de fabrication de ces machines et la non possibilité de livrer la marchandise. Une lettre pour Mr Chanut fut envoyée le 20 octobre 2011 et celle-ci arriva au destinataire le 25 octobre 2011. Cependant, un bon de livraison, datant du 16 octobre 2011, faisant office de contrat, fut signé par les deux parties et par conséquent comme dans le premier litige, le contrat ne fut pas respecté ce qui implique sa résolution. Ainsi, selon la clause du contrat, la société “LYON BOIS” doit payer un montant de 20% du prix du marché. 

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