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CE, 19 nov. 2020, Cne de Grande-Synthe et a., no 427301

Commentaire d'arrêt : CE, 19 nov. 2020, Cne de Grande-Synthe et a., no 427301. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  22 Novembre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  3 105 Mots (13 Pages)  •  69 Vues

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CE, 19 nov. 2020, Cne de Grande-Synthe et a., no 427301

Commune littorale du Nord du pays, particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique, la Commune de Grande-Synthe a souhaité demander aux autorités françaises d’adopter les mesures nécessaires dans la lutte contre la crise climatique.

En effet, en novembre 2018, par courrier, la Commune de Grande-Synthe représentée par son maire, qui agissait également à titre personnel, a demandé au Président de la République, premier ministre et ministre délégué de la transition écologique d’adopter toute mesure utile permettant d'infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national. De manière à respecter les obligations de la France au niveau international d’adopter toutes dispositions d'initiatives législative ou réglementaire pour « rendre obligatoire la priorité climatique » et pour interdire toute mesure susceptible d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Ces demandes ont été réceptionnées en novembre 2018, les autorités concernées disposent de deux mois pour répondre. A la fin de ce délai, la commune n’avait reçu aucune réponse. Conformément à l’article L. 231-4 du CRPA qui veut que « le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration vaut décision implicite de rejet », la Commune de Grande-Synthe a saisi le Conseil d’Etat d’un recours pour excès de pouvoir contre les décisions de implicites de rejet du Président de la République, Premier ministre et ministre de la transition écologique.

Les requérants demandent alors au juge administratif d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites de rejet du Président de la République, premier ministre et ministre de la transition écologique. Ils demandent de plus aux intéressés d’adopter les mesures nécessaires dans un délai de 6 mois, de saisir de plusieurs questions préjudicielles la CJUE portant sur l’interprétation de dispositions des accords de Paris, décisions CE et directive UE ainsi que de condamner les défendeurs.

La question est donc ici de savoir si en l’espèce, le maire de la ville avait un intérêt légitime à faire un recours pour excès de pouvoir afin d’obliger le président de la République, le premier ministre et le ministre de la transition écologique à adopter les mesures nécessaires.

Le juge administratif pour leur répondre, a dans un premier temps rejeté la demande des requérants tendant à faire annuler la partie législative de la décision implicite de rejet du Président de la République, du Premier ministre et ministre de la transition écologique. Le Conseil d’Etat, a, bien légitimement, soulevé le principe de la séparation des pouvoirs pour refuser d’imposer au Parlement, l’adoption d’une loi. Ensuite, le Conseil d'Etat devait se prononcer sur l’intérêt à agir des requérants. Ces derniers relèvent le fait que l’emplacement particulier de la ville de Grande-Synthe la rendait particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique. Le juge rejette cet argument sur le motif que la seule qualité de citoyen du maire de la ville de Grande-Synthe ne lui conférait pas un intérêt à agir en son nom propre. Dans un second temps, le Conseil d’Etat a dû se prononcer sur la légalité des décisions implicites de refus. Le juge administratif se réfère à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et à l’Accords de Paris, ainsi qu’à leur transposition en droit de l’Union européenne et en droit interne. Le juge souligne que cette décision n’est pas en adéquation avec les dernières données du GIEC et la prise de position de la Commission Européenne. Il en conclut qu’en l’état actuel du dossier, il n’est pas à même de statuer, car il ne peut pas d’établir si le refus opposé par le Président de la République et le Gouvernement est compatible avec la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévue par le décret de 2020. C’est pourquoi, le Conseil d’Etat ordonne un supplément d’instruction qui donnera lieu à la décision du 1er juillet 2021. Enfin, le juge administratif a rejeté les conclusions visant à annuler pour excès de pouvoir des refus implicites de prendre toute mesure d'initiative réglementaire tendant à "rendre obligatoire la priorité climatique" et de mettre en œuvre des mesures d'adaptation immédiate au changement climatique en ce qu’elles seraient insuffisamment fondées ou dépourvues d’effet direct.

Au regard de ce constat nous nous demanderons donc si le Conseil d’État a bien veillé à ce que l'État respecte ses engagements pris aussi bien au niveau national, qu’au niveau européen et international s’agissant de la lutte contre le réchauffement climatique.

Nous verrons dans un premier temps le contrôle minutieux du juge administratif face aux enjeux climatiques et la conséquence sur la jurisprudence (I) puis dans un second temps nous étudierons les implications de cette décision dans la nécessité d’évolution du droit interne face aux nouvelles normes internationales (II).

I- Le contrôle minutieux du juge administratif face aux enjeux climatiques et la conséquence sur la jurisprudence

Nous verrons dans un premier temps le contrôle opéré par le juge administratif étendu de part les enjeux climatiques actuels (A), puis, dans un second temps, l’applicabilité indirecte des sources internationales témoignant d’un juge administratif soucieux (B).

A/ Le contrôle opéré par le juge administratif étendu de part les enjeux actuels

Tout d’abord, le juge administratif semble se montrer à travers sa décision rendue dans la Commune de Grande-Synthe très attentif à la question climatique et aux enjeux actuels. En effet, dans le 3ème considérant de l’arrêt du 19 novembre 2020 montre l’intérêt d’agir en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et la preuve de réactivité et de conscience du Conseil d’État : « Si ces conséquences concrètes du changement climatique ne sont susceptibles de déployer tous leurs effets sur le territoire de la commune qu'à l'horizon 2030 ou 2040, leur caractère inéluctable, en l'absence de mesures efficaces prises rapidement pour en prévenir les causes et eu égard à l'horizon d'action des politiques publiques en la matière, est de nature à justifier la nécessité d'agir sans délai à cette fin.» Dans cet extrait, le Conseil d’État dit explicitement qu’il y a un intérêt à agir étant donné que la commune de Grande-Synthe est exposée

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