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Les grands arrêts à savoir concernant l’Ordre Juridique de l’UE

Fiche : Les grands arrêts à savoir concernant l’Ordre Juridique de l’UE. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Octobre 2017  •  Fiche  •  4 255 Mots (18 Pages)  •  855 Vues

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Les grands arrêts à savoir concernant l’Ordre Juridique de l’UE

- CPJI, 1923, « Vapeur-Wimbledon » : « la faculté de contracter des engagements internationaux est un attribut de la souveraineté de l’État ». Càd l’appartenance aux communautés européennes puis à l’UE, elle n’entraîne pas la disparition de la souveraineté de l’État.

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CJUE, 1986, « les Verts » : concernant traité constitutif de l’UE.,  à l’époque la cour a indiqué que le traité CE avait acquis une valeur de charte constitutionnelle en indiquant qu’elle est la constitution de la communauté européenne et non pas la constitution fédérale de états membres.

- CJUE, 2010, « ROTTMANN »: un contentieux sur la citoyenneté européenne. C’est une affaire qui a permis à la cour d’expliquer les rapports qu’entretenait la citoyenneté européenne avec la nationalité d’un état membre.

- CJCE, 1971, « AETR » : théorie des compétences implicite : permet à la Communauté de se voir reconnaître des compétences externes, si dans cadre de la mise en œuvre d’une politique commune. La commission a eu gain de cause : c’est son rôle de négocier les accords internationaux ; premier grand arrêt qui a permis à la cour d’étendre les compétences externes de la communauté.

- CJCE, 1981, « Commission c/ RU » : le Royaume Uni a essayé de délimiter ses zones de pêche, or c’est une compétence exclusive de la Communauté, qui en l’espèce ne l’avait pas exercé. Pour la CJCE, « le transfert de compétences au profit de la Communauté est total et définitif ».

- CJCE, 2002, « British American Tobacco » : a précisé la portée du principe de subsidiarité, est un principe qui signifie qu’il faut prendre la décision la plus proche possible des citoyen, lorsqu’il s’agit d’intervenir dans un domaine de compétences partagées, il conviendra de vérifier que l’intervention de l’Etat peut parvenir à la réalisation de l’objectif poursuivi. L’UE, toutes les fois qu’elle agit, elle n’interviendra que si l’action de l’Etat reste insuffisante, pour atteindre véritablement l’objectif fixé par le traité.

- CJCE 1998 « The Queen » : consacre le principe de proportionnalité (PGD communautaire), ce principe exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation, si choix se propose : le moins contraignant.

- CJCE, 1962, affaire de la fédération nationale de la boucherie en gros : la cour a indiqué : « le règlement de caractère essentiellement normatif est applicable non à des destinataires limités, désigné et identifiables mais à des catégories envisagées abstraitement et dans  leur ensemble ». Le règlement a une valeur erga omnes.

- CJCE, 1976, « ROYER» : rappelant la liberté de choix des moyens, tout en indiquant que les états membres devaient toutefois « choisir les moyens et les formes les plus appropriées en vue d’assurer l’effet utile des directives ». Les institutions doivent être très attentives quant à ce choix de transition et la cour exige des états membres l’adoption de mesures nationales de transposition précise et claire pour satisfaire l’exigence de sécurité juridique.

- CJCE, 1989, Affaire des fonds de maladies professionnelles : les recommandations ne sont pas dénuées de tout effet juridique et les juridictions nationales devaient les utiliser comme instrument d’interprétation des mesures nationales adoptées par les états pour la mise en œuvre du droit communautaire.

- CJCE, 1976, « MANGHERA » : La CJ a admis que les actes innomés étaient légitimes mais ils ne devaient en aucun cas être contraires aux traités constitutifs.

- CJCE, 1957, « ALGERA » : les juges communautaires s’inspirent des règles reconnus par la législation, la doctrine et la jurisprudence des pays membres. Les juges européens cherchent à dégager les principes pouvant être qualifiés de patrimoine commun aux états membres de l’UE.

- CJCE, 1969, « STAUDER » : Pour la première fois, la Cour de justice affirme qu’elle assure le respect des droits fondamentaux de la personne compris dans les principes généraux du droit communautaire.

- CJCE, 1970, «Internationale Handelsgesellschaft» : le respect des droits fondamentaux fait partie des Principes Généraux de Droit (PGD) dont elle assure le respect, et il convient de s’inspirer en ce qui concerne leur définition « des traditions constitutionnelles communes des Etats membres ». La cour en se fondant sur le principe de la primauté du droit communautaire refusa que les juridictions nationales exercent un contrôle sur la validité des actes de droit dérivé et elle indique qu’elle assurerait elle-même le respect des droits fondamentaux.

- CJCE, 1974, « NOLD » : considéra qu’elle était tenue de s’inspirer des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, elle ne pouvait alors admettre des mesures incompatibles avec les droits fondamentaux reconnus et garantis par les constitutions de ces Etats.

- CJCE, 1975, « Rutili » : indiqua les instruments internationaux contenant la protection des droits de l’homme (CESDH) auxquels les états membres ont coopéré ou adhéré peuvent également fournir des indications dont il convient de tenir compte dans le cadre du droit communautaire.

- CJCE, 1963, « VAN GEND EN LOOS » : Arrêt de principe, première affaire qui a permis à la cour de révéler les qualités du droit communautaire en indiquant qu’il s’agissait d’un droit autonome, un droit contraignant et doté de l’effet direct. Idée d’un nouvel ordre juridique international : « un ordre juridique propre, spécifique, distinct à la fois de l’ordre juridique interne des Etats membres et de l’ordre international ». Les juges communautaires précisaient que les normes découlant du traité pouvaient créer des droits et/ou des obligations au profit ou à la charge des particuliers et que ces derniers pouvaient les invoquer ou se les faire opposer devant les juridictions nationales.

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