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La relativité

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Par   •  17 Janvier 2022  •  Cours  •  791 Mots (4 Pages)  •  225 Vues

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Fiche : La relativité des contrats

  1. Connaissance de base

Citation 1 : Doyen carbonier disait que l’effet relatif des conventions est «  le fidèle lieutenant » de la FO des contrats.

Citation 2  : «  les actes conclus par les uns ne peuvent ni nuire ni profiter à d’autres »

Le principe de l’effet relatif des conventions est inscrit dans le marbre du Code civil depuis 1804. Le Code civil énonce également avec force la relativité des conventions comme en témoigne l’article 1199.

Cette insistance du rédacteur de 1804 et du législateur de 2016 révèle l’essentialité du principe dans le droit des contrats. Ce principe d’un point de vue matériel détermine le domaine d’efficacité des contrats mais ses contours demeurent indéterminés en JP et dans la loi. De sorte que la signification du principe interroge tout comme ses limites.

Paragraphe 1: Le principe de l’effet relatif des contrats et l’opposabilité

La distinction entre les notions de partie et de tiers -> le principe de la relativité des conventions commande la distinction naturelle entre les parties au contrat et les tiers au contrat.

Les parties sont celles qui ont conclu le contrat en leur nom tandis que les tiers sont toutes les personnes à l’exclusion des contractants. Il s’agit donc de qualifications alternatives.

En apparence aisée, la distinction n’est pas si tranchée qu’elle n’y parait car la dichotomie n’est pas clairement établie. Ainsi en JP on distingue les contractants, les tiers totalement étrangers à la conventions et à ses effets puis les tiers affectés par les effets du contrat. En effet ce dernier va pouvoir interférer patrimonialement avec les droits et obligations des tiers affectés.

La signification et la portée du principe -> Le principe de l’effet relatif des conventions exprime les limites personnelles du rayonnement contractuel : la sphère contractuelle est délimitée puisque le principe de l’effet relatif des conventions interdit son extension à d’autres personnes que les contractants. L’article 1999 alinéa 2 empêche que les tiers demandent l’exécution du contrat et ne peuvent se voir contraints également de l’exécuter.

Ce principe a une portée différente selon que l’on est partie ou tiers. En effet, le contrat est un acte juridique pour les parties car il est né de la rencontre de leurs volontés et il est destiné à produire ses effets entre les parties. Ainsi dans les termes des articles 1103 et 1193, le contrat soumet les parties à la loi contractuelle, son obligatoriété, son intangibilité.

À l’opposé, le contrat n’est qu’un fait juridique pour les tiers. Il n’est donc a priori sans effet voulu sur le plan personnel ou patrimonial. En théorie le contrat est pour le tiers complètement indifférent. Cependant, le contrat valablement conclu intègre l’ordre juridique et les tiers peuvent indirectement être concernés par l’influence exercée par le contrat sur leur environnement juridique. S’inscrit alors en filigrane l’idée d’opposabilité du contrat aux tiers et par les tiers. Ceci se retrouve à l’article 1200 du Code civil qui n’est que la consécration d’une JP constante de la Cour de cassation. Dès lors, l’opposabilité des contrats peut conduire à rechercher la R d’un tiers qui a entravé l’exécution d’une obligation.

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