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Td separation des corps

Étude de cas : Td separation des corps. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  9 Décembre 2015  •  Étude de cas  •  2 937 Mots (12 Pages)  •  1 140 Vues

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TD 4 LES SEPARATIONS

Cas pratique 1 :

Alix et Laurent se sont connus en 2005. Alix, avocate à Lille et Laurent, gérant d’un restaurant à Marseille.

En 2006, Alix quitte son cabinet d’avocat pour aider Laurent à gérer son affaire mais n’a jamais reçu de salaire pendant que Laurent s’occupait de la gestion de la vie commune.

Or, Laurent l’a quittée pour s’installer avec une autre femme. Alix se retrouve sans emploi et sans un sou.

Existe-il un régime matrimoniale entre concubins ? La rupture d’un concubinage engendre t-elle le versement d’une indemnité ?

En l’espèce, aucunes informations ne nous ont divulgué sur la situation juridique du couple. On suppose qu’ils sont concubins.

Le concubinage est une relation stable et continue s’apparentant au mariage. Il s’agit d’une union de fait.

Le concubinage crée un lien qui produit certains effets à l’égard des tiers et notamment auprès des administrations publiques. Cependant, il ne crée ni engagement ni devoirs entre les concubins eux-mêmes. Il n’y a aucunes obligations de contribuer aux charges du ménage. Il n’y a pas d’organisation au regard des biens. Chacun reste propriétaire des biens qu’il a acquis en son nom. Toutefois, les concubins peuvent acquérir un bien en commun mais il y aura une mention d’indivision dans l’acte notarié.

Mais à défaut d’acte notarié, le sort des biens acquis est réglé par des contrats passés entre concubins. Dans le cas où les concubins n’arrivent pas à établir qui en est propriétaire : présomption d’indivision.

De plus, il y a une absence de solidarité des dettes. Il n’existe alors aucun régime de concubinage et à la dissolution de celui ci, en principe chacun reste propriétaire des biens qu’il a acquis en son nom.

➔ Dissolution du concubinage :

La rupture du concubinage est en principe libre.

La loi ne prévoit rien en cas de dissolution du concubinage car c’est une union de fait. Les biens dont il n’est pas possible de prouver la propriété sont soumis au régime de l’indivision.

Autrement dit, il ne devrait pas se produire des effets. Cependant, il existe des tempéraments à ce principe. En vertu de l’article 1382 et en application du droit commun, le compagnon délaissé peut avoir droit à réparation s’il prouve la faute de l’auteur de l’abandon. En matière jurisprudentielle, il arrive que des jugements accordent une indemnité au concubin délaissé en réparation du préjudice matériel ou moral que lui inflige la rupture. Ce n’est pas pour avoir rompu abusivement que le concubin est condamné, mais pour des agissements distinct : soit la faute initiale d’où est venu tout le mal, soit l’intention de nuire dans l’abandon final.

En effet, la jurisprudence, pour faire face à des situations dramatiques, a utilisé le droit commun (droit des biens ou droit des sociétés) afin de réparer certains dommages subis par le concubin délaissé ou survivant:

•        La société créée de fait: art. 1873 du Code civil, ce mécanisme permet au concubin qui l’invoque de toucher une indemnité (ex. lorsqu’un concubin aura travaillé avec l’autre en donnant l’impression de l’existence d’une société entre eux). L’intention de créer une société (affectio societatis) doit être prouvée.

•        L’enrichissement sans cause: permet à un concubin d’obtenir une indemnité. Art. 1371 du Code civil. L’enrichissement du patrimoine d’une personne au détriment de celui d’une autre doit être prouvé.

Exemple: un concubin a effectué ou financé des travaux sur un bien appartenant à l’autre concubin et l’aura enrichi.

•        En cas de rupture le concubin délaissé peut intenter une action en responsabilité civile pour établir une faute: 1382 du code civil. L’existence d’une faute dans les circonstances de la rupture peut ouvrir droit à réparation.

•        Le concubin a droit au transfert du bail: Art. 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989

•        Protection sociale: À la rupture du concubinage le concubin qui ne bénéficiait pas de protection sociale à titre personnel, continue de bénéficier de celle de son ex concubin à titre d'ayant droit pendant 12 mois, ou jusqu'à ce que le dernier enfant commun ait atteint l'âge de 3 ans. Voir dispositions du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, Alix se sent délaissée car Laurent l’a quittée pour une autre femme. Alix a tous quitté pour venir s’installer à Marseille afin d’aider Laurent à gérer son compagnon. Ainsi, en rapportant la preuve qu’elle avait l’intention de créer une société avec lui, elle pourra être indemnisée.

De plus, elle peut intenter une action en responsabilité civile pour établir une faute. En effet, l’existence d’une faute dans les circonstances de la rupture peut ouvrir droit à réparation.

En effet, Alix a été salarié de Laurent de façon tacite car il n’y pas eu de fiche de paie. Toutefois, il faut constater que, pendant certaines années de vie du couple, l'un travaillait pour l'autre sans être rémunéré ni même déclaré.

+ Enrichissement sans cause

2 points essentiels à distinguer :

  • la faute dans l’abus de rupture
  • les deux cas de réparation de dommages et intérêts

Indiquer que nous sommes dans une situation de concubinage avec aucun lien juridiques entre les concubins.

Appréciation souveraine des juges

Alix peut elle obtenir une indemnisation du préjudice subie du fait de la rupture et de son investissement dans la société de Laurent.

  1. Une indemnisation au titre des conditions de la rupture du concubinage

Le principe est la liberté de la rupture en matière de concubinage. Et que la rupture est libre et n’est pas constitutive d’une faute en elle-même. Il en est autrement si les circonstances factuelles de la rupture sont de nature à établir une faute ; il a été jugé qu’un concubin (1ere civil 29 novembre 1977) qui abandonne sa concubine après l’avoir incitée à déménager en quittant son emploi tout en lui interdisant de travailler et après s’être engagé formellement à subvenir à ses besoins, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

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