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Fiche droit commercial semestre 5.

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Par   •  13 Novembre 2016  •  Cours  •  2 691 Mots (11 Pages)  •  877 Vues

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Fiches TD droit commercial

Examen final 50% surement un cas pratique

Note d’oral (12,5%), interrogation en amphi S6 (25%), interrogation surprise (12,5%)

Séance 1 : La naissance de la société – Le contrat de société

  1. Les apports de la société

Les apports en industrie ont un statut particulier, tant par les droits que par les souscriptions

  1. La souscription des apports en industrie

Arrêt du 14 décembre 2004, 2 associés agissent pour une société le travail qu’ils ont fournit au sein de cette société soit inscrit à son passif, deux fondements : rémunération pour le travail accompli et rémunération par les actions

La CC devait déterminer si une personne qui a contribué à la vie de la société, peut de ce seul fait se prévaloir dans l’apport en industrie ?

La cour de cassation répond par la négative, seules les statuts déterminent les apports de chaque associés, les statuts tel qu’ils ont été initialement conçu n’envisageaient des apports en numéraire et non pas des apports en industrie.  

La solution de la CC est parfaitement orthodoxe, elle rappelle d’abord que les apports en industrie doivent nécessairement être prévu par des statuts, qui doivent les autorisés d’une part et précisé d’autres part les modalités de leurs souscriptions.

La CC rappelle ensuite un principe classique aux termes desquelles la modification des statuts ne serait être tacite. Cette modification ne peut donc pas résulter d’un simple accord tacite et donc la souscription des apports non plus et implique une décision de l’assemblée.

Mais requalification possible après dans le contrat.

  1. La qualité d’associé dans l’apporteur d’industrie

Arrêt du 30 mars 2004, en l’espèce un associé d’une SCP d’huissier a réunit l’intégralité des parts sociales entre ces mains, la dissolution de la société a été demandé sur le fondement de l’article 1844-5 du code civil et ce malgré la présence au sein de la société d’un apporteur en industrie.
La CA a fait droit de la demande de dissolution, la CC devait dés lors déterminé quelles étaient les associés pris en compte dans l’article 1844-5 du CC et plus précisément elle devait déterminer si l’apporteur en industrie avait effectivement la qualité d’associé.

1844-5 article prévoit dans l’hypothèse où il y a un seul associé alors que la pluralité d’associé est un élément constitutif, les parts en industries ne sont pas comptabilisées dans les parts sociales, mais il y avait un associé en industrie, donc article 1844-5 s’applique dans cette hypothèse ou l’apporteur en industrie a quand même la qualité d’associé ? Selon la CA il ne s’agit pas d’un véritable associé.  

La CC casse l’arrêt de la cour d’appel, en l’espèce il y avait bien deux associés quand bien même l’un d’entre eux n’avait effectuer que des apports en industrie. Par conséquent, la dissolution de la société n’était pas fondée au regard de l’article 1844-5.

 La cour de cassation ne se livre pas à une lecture littérale de l’article 1844-5 mais fais application de l’esprit de cette disposition. Si ce texte envisage la dissolution de la société, sur l’hypothèse où l’ensemble des parts sont réunis dans les mains d’un seul associé c’est parce que cette situation laisse à priori pensé qu’un élément fondamental du contrat de société a disparu, notamment la pluralité de la société. En l’espèce tel n’était pas le cas, puisqu’ils existaient un associé avec un apport en industrie, si son apport n’est pas comptabilisé dans l’apport social, il n’en demeure pas moins associé, l’interprétation de l’article 1844-5 par la CA aboutissait à nier à l’apporteur en industrie sa qualité de la société. Des doutes pouvaient éventuellement exister du fait de la spécificité de cet apport, les parts de l’apporteur en industrie ne sont pas prises en compte dans le capital social elles ne sont ni transmissibles ni cessibles, elles ne peuvent donc pas faire l’objet d’une exécution forcée en nature et non plus saisi par le créancier.

Toutes ces spécificités, se caractérisent par le caractère intuitu personae. Pourtant, plusieurs indices textuels révèlent que l’apporteur en industrie est un associé à part entière notamment dans les article 1832 et 1843-3 du CC.

Les conditions de formation de société doivent être l’à au préalable mais également tout au long de la vie sociale.

  1. La participation des associés aux résultats de la société

Ce principe est un élément fondamental de la société énoncé par l’article 1844-1 du code civil, il faut une pluralité d’associés et ils doivent tous avoir le même traitement, les dividendes seront proportionnels aux apports, des clauses peuvent prévoir autre chose. Ce qui est prohibé : échapper aux risques ou ne pas participer aux résultats.

Limites de l’article 1844-1 :

Cette règle des clauses léonines pose un problème pour les montages financiers, dans le cas de pb financier ou d’autres raisons on peut demander à une banque d’acheter les actions pour ensuite nous les re céder. Or les actions peuvent baisser 2 ans après, donc la personne peut promettre de les acheter au même montant deux après pour que la banque s’engage sans risque. Si cette clause saute, elle va subir les risques.

La CC a considéré toutes ces clauses léonines sont non valable, depuis l’arrêt bowater revirement de jurisprudence car toutes les clauses qui protègent un associé des pertes n’est pas léonine, notamment un bailleur de fond est nécessaire pour les céder, possibilité de clauses de rachat à prix plancher. L’achat des parts n’est pas contraire à l’article. Bowateur : interdit dans les statuts mais convention extra statutaire possibles

Après l’arrêt Bowater (principe), le risque c’était que les associés pouvaient crée des clauses léonines dans un le pacte extra statutaire, où un associé n’a pas à subir les pertes donc dans le second arrêt du 16 novembre 2004, la CC précise (précise les conditions) l’arrêt Bowater, ces clauses sont valables lorsque le prix est souscrit à un bailleur de fond et que cette clause se réinscrit au rachat des parts et non pas à la prise de non risque. Mr X est bailleur de fond et s’est fait consentir une clause de rachat, si cette clause n’avait pas existé il n’y aurait pas eu de titres, cette acceptation. Elle précise la qualité de bailleur de fond, qui laisse pensé que l’article 1844-1 ne peut s’appliquer.

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