Unités communes au certificat d'un spécialiste technique supérieur
TD : Unités communes au certificat d'un spécialiste technique supérieur. Recherche parmi 298 000+ dissertationsPar kingwest09 • 27 Mars 2014 • TD • 6 754 Mots (28 Pages) • 784 Vues
Brevet de technicien supérieur
Commerce International
à référentiel commun européen
SEPTEMBRE 2007
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Arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur
« commerce international à référentiel commun européen ».
ESRS0760610A
LA MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEURET DE LA RECHERCHE
Vu le décret n ° 95-665 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du brevet de
technicien supérieur ;
Vu l’arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d’habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en
cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet
professionnel, et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l’arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat
professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l’arrêté du 24 juin 2005 fixant les conditions de dispenses d’unités au brevet de technicien
supérieur ;
Vu l’avis de la commission professionnelle consultative « techniques de commercialisation »
en date du 19 décembre 2006 ;
Vu l’avis du Conseil Supérieur de l’Education du 9 juillet 2007 ;
Vu l’avis du Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche du
16 juillet 2007 ;
ARRETE
ARTICLE PREMIER - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien
supérieur « commerce international à référentiel commun européen » sont fixées
conformément aux dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 2 - Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification et les
unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur «
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commerce international à référentiel commun européen » sont définis en annexe I au présent
arrêté.
Les unités communes au brevet de technicien supérieur « commerce international à référentiel
commun européen » et à d’autres spécialités de brevet de technicien supérieur ainsi que les
dispenses d’épreuves accordées au titre de l’arrêté du 24 juin 2005 susvisé, sont définies en
annexe I au présent arrêté.
ARTICLE 3 - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur « commerce
international à référentiel commun européen » comporte des stages en milieu professionnel
dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l’examen sont précisées à l’annexe II
au présent arrêté.
ARTICLE 4.- En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant
d’atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à
l’horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.
ARTICLE 5.- Le règlement d’examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition
des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée en
annexe V au présent arrêté.
ARTICLE 6 - Pour chaque session d’examen, la date de clôture des registres d’inscription et
la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de
l’enseignement supérieur.
La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen est fixée par le ou les recteurs en
charge de l’organisation de l’examen.
ARTICLE 7 - Chaque candidat s’inscrit à l’examen dans sa forme globale ou dans sa forme
progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du
9 mai 1995 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu’il souhaite
subir à la session pour laquelle il s’inscrit.
Le brevet de technicien supérieur « commerce international à référentiel commun européen »
est délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté
conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
ARTICLE 8 - Les correspondances entre les épreuves de l’examen organisées conformément
à l’arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du
brevet de technicien supérieur « commerce international » et les épreuves de l’examen
organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l’examen
subi selon les dispositions de l’arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat
demande le
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